Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01523 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O45H
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00174
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSISTANCE FUNERAIRE SERVICES VILA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Sophie VILELLA avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [G] [J]
né le 12 Juillet 1966 à [Localité 5] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a été engagé par la SARL Assistance Funéraire Services Vila à compter du 1er octobre 2009, en qualité d'agent de chambre funéraire, niveau 3, point 2 de la convention collective des pompes funèbres, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps plein pour pourvoir au remplacement de salariés absents.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du1er octobre 2010.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2014 lequel a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2017.
A compter du 1er août 2017, il a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie d'un montant brut mensuel de 1012,96€.
Le 24 août 2017, en une seule visite, le médecin l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.
En l'absence de procédure de licenciement pour inaptitude engagée par l'employeur suite à cet avis d'inaptitude, le salarié a sollicité la reprise du paiement de son salaire par courrier du 15 décembre 2017.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de reprise du paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant la visite de reprise, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 4 mai 2018.
Le 29 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 juillet 2018.
Le 15 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan s'est déclaré en partage de voix, et par jugement de départage du 10 février 2021 a :
- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
* 15.264,79 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1 526,47€ de congés payés afférents,
- 150 € nets au titre d'un acompte indûment décompté sur le bulletin de salaire de juillet 2018,
- 6363,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 772,76 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 477,27€ bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamné la société à communiquer au salarié ses documents sociaux rectifiés sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'une astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société a relevé appel de cette décision le 8 mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 juin 2021, la SARL AFS VILA conclut à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes. Elle demande en conséquence de constater la régularisation du paiement des salaires pour la période du 25 septembre 2017 au 15 juillet 2018, de dire et juger que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas caractérisés, que la société n'a commis aucune faute grave empêchant la poursuite de la relation contractuelle, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juillet 2021, M. [G] [J] conclut à la confirmation du jugement attaqué, sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'absence d'astreinte assrtie à la demande de remise des documents sociaux rectifiés. Il demande en conséquence à la Cour de condamner la société à lui verser les sommes de 14.318,28€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et de la condamner à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire
L'employeur conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a été condamné au versement de la somme de 15.264,79 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 526,47 € bruts de congés payés afférents, ainsi qu'à la somme de 150 € au titre d'un acompte déduit sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018.
Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
La rémunération à verser au salarié en application de l'article susvisé est forfaitairement fixée au salaire antérieur à la suspension du contrat de travail. L'employeur ne peut en conséquence déduire de ce salaire les sommes correspondant aux prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié.
En l'espèce, il est établi et non contesté que l'employeur n'a pas engagé de procédure de licenciement pour inaptitude dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude du 24 août 2017, ni repris le paiement du salaire à l'expiration de ce délai le 25 septembre 2017.
Il est également acquis que l'employeur a opéré une régularisation de salaire en mars 2018 pour un montant inférieur à celui qui était perçu par le salarié antérieurement à la suspension de son contrat de travail. L'employeur a volontairement déduit du paiement du salaire les sommes perçues par le salarié au titre des prestations de sécurité sociale et prévoyance (une rente d'invalidité) perçues par le salarié estimant que ce dernier ne pouvait se prévaloir du maintien intégral de son salaire, en sus de la perception de ces sommes.
En opérant une régularisation uniquement partielle de salaire par déduction des prestations de sécurité sociale et de prévoyance alors que le salaire aurait du être payé dans son intégralité, l'employeur a manqué à son obligation de paiement intégral du salaire prévue par l'article L.1226-4.
Contrairement à ce qu'il soutient, l'article 341.43 de la convention collective des pompes funèbres, qui concerne uniquement le maintien des salaires en cas de suspension du contrat de travail n'est pas applicable à l'espèce dès lors que la visite de reprise a mis un terme à la période de suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, une somme de 150€ a été déduite du salaire du mois de juillet 2018 au titre d'un 'acompte du mois de juillet 2018", lequel n'a jamais été versé au salarié, ce qui n'est pas contesté.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 15 264,79 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1 526,47 € bruts au titre des congés payés afférents, dont le quantum n'est pas discuté, ainsi qu'à la somme de 150 € nets au titre de l'acompte indûment décompté sur le bulletin de salaire de juillet 2018.
> Sur la résiliation du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ces faits doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
Il a été vu dans les motifs qui précèdent que l'employeur a manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude dans le délai d'un mois suivant la visite de reprise et de reprendre le paiement du salaire intégral à l'expiration de ce délai.
Ce manquement de l'employeur à son obligation de paiement intégral du salaire, qui n'a fait l'objet que d'une régularisation partielle et qui s'est étalé sur une période de neuf mois est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs avec effet à la date de la notification du licenciement, soit au 15 juillet 2018.
Comme retenu par les premiers juges, les soucis de santé rencontrés par la gérante de la société ne font pas perdre à ces manquements leur caractère de gravité, étant précisé que sa reprise d'activité en août 2017 est antérieure aux manquements constatés.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [G] [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de 4772,76 € compte tenu de son ancienneté de 8 ans et 9 mois à la date d'effet de la rupture et de son âge (52 ans) en application de l'article 222-2 de la convention collective des pompes funèbres, majorée des congés payés y afférents pour 477,27€ bruts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu du montant de la rémunération brute mensuelle (1590,92 € bruts), de l'âge de l'intéressé, de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans à l'expiration du préavis), de la prestation d'invalidité perçue mensuellement par le salarié et de l'absence d'information transmise sur sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la SARL AFS Vila à lui verser la somme de 6363,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 4 mois de salaire brut.
> Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL AFS Vila qui succombe supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 10 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la SARL Assistance Funéraire Services Vila à payer à Monsieur [G] [J] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Assistance Funéraire Services Vila aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
J. FOURNIE
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