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Cour de cassation, 10 février 1993. 92-04.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.018

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Alain X..., 28/ Mme Patricia X..., demeurant ensemble ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (surendettements), au profit : 18/ de la Banque La Hénin, ... (1er), 28/ de la CETELEM, ... (Côte-d'Or), 38/ de la COFIDIS à Roubaix (Nord), 48/ de la société anonyme Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème), 58/ du Contact Uni Banque, ... (15ème), 68/ de la société anonyme Crédit Foncier de France, dont le siège est ... (1er), 78/ du Crédit Municipal, ... (Haute-Garonne), 88/ du Crédit Mutuel Midi-Atlantique, ayant son siège ..., BP 58 Balma Cédex à Toulouse (Haute-Garonne), 98/ de la SOFINCO, ... (Côte-d'Or), 108/ de la Sofinroute, ... (Haute-Garonne), 118/ de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, ... (16ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Mutuel Midi-Atlantique, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire des époux X... ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée (Dijon, 2 octobre 1991) ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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