Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-24.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.522
Date de décision :
31 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° U 14-24.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Stella, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juillet 2014), que Mme [H] a été engagée le 3 mai 2008 par la société Stella en qualité d'équipière polyvalente pour une durée de 86,67 heures par mois ; que les parties ont signé plusieurs avenants temporaires modifiant la durée initiale du contrat de travail, que la salariée a été en arrêt de travail en raison d'un accident de trajet le 7 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée le 13 août 2010 pour faute grave ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de vices de la motivation et de violation de la loi, le moyen, qui s'attaque pour partie à des motifs surabondants, ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve qu'elle a retenus, sans devoir s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, dont elle a déduit l'existence d'un arrêt de travail continu de plus de vingt-et-un jours ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires alors, selon le moyen que « les avenants temporaires au contrat de travail de Mme [H] prévoyaient expressément qu'il « pourra être demandé à l'employé d'effecteur des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée mensuelle de travail prévue au présent avenant » ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme [H], s'est bornée à relever que « considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même au-delà du contrat initial, ne seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires », cependant que la possibilité d'effecteur des heures complémentaires était expressément prévue dans les avenants litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-14 4, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail » ;
Mais attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, relevé l'existence d'heures effectuées au-delà du dixième de la durée mensuelle fixée par le contrat de travail, a, peu important la signature des avenants temporaires, exactement retenu qu'il convenait de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur les heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet sur le premier moyen rend sans portée le troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stella aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Stella.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de 2.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de 8.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS Qu'en application des dispositions de l'article R 4624-21, 4°, dans sa version applicable au cas d'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2009 jusqu'au 11 novembre à la suite d'un accident dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un accident de trajet qui, en application des dispositions de l'article L l226-7 du même Code, ne bénéficie pas de la protection spéciale en cas d'accident du travail pour lequel il est notamment prévu que la visite médicale de reprise par le médecin du travail doit avoir lieu après une absence d'au moins huit jours ; que cet arrêt de travail a été prolongé le 12 novembre jusqu'au novembre puis le 24 novembre jusqu'au 10 décembre ; que la reprise du travail, le 10 décembre 2009, est attestée par Madame [P] [C], directrice adjointe du restaurant [Établissement 1] qui employait Madame [P] [H] ; que la SAS STELLA soutient cependant que la salariée a repris son travail les 24 et 25 novembre 2009 et qu'ainsi, elle n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 21 jours consécutifs, le 23 novembre n'étant pas couvert par les arrêts maladie ; que l'employeur fait également valoir que la reprise du travail les 24 et 25 novembre ressort du bulletin de salaire de la salariée, ainsi que du relevé de la « badgeuse » et qu'en tout état de cause le nécessaire a été fait auprès de la médecine du travail pour une demande de rendez-vous le jour de la reprise anticipée, soit le 24 novembre ; qu'à l'appui la SAS STELLA produit : le bulletin de salaire de la salariée qui fait apparaître une absence pour accident de trajet du 7 au 22 novembre puis du 26 novembre au 27 ; la demande d'une visite de reprise après accident du travail pour Madame [P] [H] le 24 novembre 2009, adressée par fax le 24 novembre à 15h50 ; le cahier des heures du 22 novembre au 27 novembre 2009 ; que les pièces produites par l'employeur comportent cependant des incohérences ; qu'ainsi, le bulletin de salaire porte mention d'une absence pour accident de trajet les 26 et 27 novembre, mais pas au-delà, alors que la salariée a fait l'objet d'un arrêt du 24 novembre au 10 décembre, cette dernière date étant confirmée comme date de la reprise du travail par l'attestation de la directrice de l'établissement dont il a été précédemment fait état ; que, de même, l'employeur produit une demande de convocation à une visite médicale de reprise par le médecin du travail, pour le 24 novembre, alors qu'il conteste la nécessité d'une visite de reprise pour une durée d'arrêt inférieure à 21 jours, ce qui était le cas au 24 novembre, et que s'il a jugé cette visite nécessaire il n'explique cependant pas pourquoi il a accepté la reprise effective du travail par la salariée avant la tenue de cette visite, et alors qu'il n'est pas contesté que l'employeur a eu connaissance de l'arrêt de travail prolongé le 24 novembre, rendant dès lors inopportune cette demande de visite de reprise à cette date puisque l'arrêt était prolongé ; qu'enfin, le cahier des heures que l'employeur présente comme le relevé du pointage par la salariée à la « badgeuse », porte mention d'un pointage le mardi 24 novembre de 15 heures à 18 heures 02 et le mercredi 25 de 1lh30 à 15 heures, donc d'un horaire de 3h03 (sic) le mardi pour une plage prévue de trois heures et le mercredi d'un horaire de 3h50 pour une plage prévue de la même durée, alors qu'il ressort, d'une part, des derniers avenants signés entre les parties que la salariée devait effectuer six heures pour chacun de ces jours, et d'autre part que le cahier des heures pour la période du 22 au 27 novembre 2009 qui regroupe les horaires réalisés pour la totalité des salariés de l'établissement ne porte mention que d'une seule salariée prénommée « [P] », prénom de Madame [H], et qu'au regard de ce prénom aucun horaire réalisé n'est indiqué pendant cette période ; que toutes ces incohérences, voire contradictions, privent ces éléments de toute force probante pour justifier, comme le prétend l'employeur, que la salariée a repris son travail les 24 et 25 novembre 2009, alors que l'arrêt de travail du 24 novembre fait expressément mention, d'une part, d'un arrêt de prolongation et, d'autre part, de la même date de l'accident originel du 6 novembre 2009 portée sur le premier arrêt de travail du 7 novembre, caractérisant la prolongation, étant en outre souligné que le 24 novembre était un mardi et que le lundi est une journée de repos hebdomadaire de la salariée, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'elle a été en arrêt de travail continu du 7 novembre 2009 au 10 décembre 2009, soit pendant plus de 21 jours continus conditionnant ainsi la reprise du travail à une visite médicale de reprise par le médecin du travail, seule susceptible de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail de la salariée et alors que la salariée s'était mise à la disposition de l'employeur et a effectivement repris son travail le 10 décembre 2009 ; or, que le fait d'une reprise du travail par la salariée le 10 décembre sans bénéficier d'une visite médicale de reprise, d'une part, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié, qui cause à celui-ci nécessairement un préjudice, et, d'autre part, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne peut être reproché à la salariée une faute dans l'exécution de sa prestation de travail à un moment où elle n'était pas tenue de reprendre son travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Société STELLA avait versé aux débats le bulletin de paie de Madame [H] pour la période du 28/10/09 au 27/11/09 (pièce n° 41), qui mentionnait nécessairement les seules absences pour accident du travail ayant été prises au cours de cette période ; qu'en énonçant, pour juger que les pièces produites par l'employeur comportaient des incohérences, que ce « bulletin de salaire porte mention d'une absence pour accident de trajet les 26 et 27 novembre, mais pas au-delà, alors que la salariée a fait l'objet d'un arrêt du 24 novembre au 10 décembre », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document régulièrement versé aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société STELLA avait également versé aux débats une pièce n° 45 intitulé « Cahier des heures – novembre 2009 », dont la première page mentionnait les horaires réalisés pour la totalité des salariés de l'établissement et sur laquelle il était mentionné, à côté du prénom [P] (dossier n° 636), 3.03 de travail pour le mardi 24 novembre et 3.50 pour le mercredi 25 novembre, soit un total de 6.53 ; qu'en énonçant « que le cahier des heures pour la période du 22 au 27 novembre 2009 qui regroupe les horaires réalisés pour la totalité des salariés de l'établissement ne porte mention que d'une seule salariée prénommée « [P] », prénom de Madame [H], et qu'au regard de ce prénom aucun horaire réalisé n'est indiqué pendant cette période », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, si les avenants signés entre les parties précisaient une table de répartition du nombre d'heures que devait effecteur chaque jour la salariée, la société STELLA versait aux débats les plannings hebdomadaires signés par les salariés qui établissaient la réalité des heures effectuées et pointées (pièce n° 29) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que les pièces produites par l'employeur comportaient des incohérences, que le cahier des heures que l'employeur présente comme le relevé du pointage par la salariée à la « badgeuse », porte mention d'un pointage le mardi 24 novembre de 15 heures à 18 heures 02 et le mercredi 25 de 1lh30 à 15 heures, donc d'un horaire de 3h03 le mardi pour une plage prévue de trois heures et le mercredi d'un horaire de 3h50 pour une plage prévue de la même durée, alors qu'il ressort des derniers avenants signés entre les parties que la salariée devait effectuer six heures pour chacun de ces jours, sans analyser ni même viser la pièce n° 29 régulièrement versée aux débats par l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, selon l'article R. 4624-23, alinéa 2, du Code du travail, l'examen de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en se fondant, pour priver de toute force probante la convocation à une visite médicale de reprise versée aux débats par l'employeur, sur la circonstance que l'employeur n'expliquait pas pourquoi il avait accepté la reprise effective du travail par la salariée avant la tenue de la visite de reprise, circonstance totalement inopérante au regard de l'article R. 4624-23, alinéa 2, du Code du travail, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 25), la société STELLA avait fait valoir que les deuxième et troisième arrêts de travail n'étaient pas continus, « le 23 novembre n'étant pas couvert par les arrêts maladie » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé par l'exposante, portant sur le caractère non continu des arrêts de travail de la salariée et, partant, la non application de l'article R. 4624-22 du Code du travail, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de 2.190,57 euros bruts au titre du rappel de salaire ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L. 3l23- l4, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
Qu'il résulte de ce texte que la durée du travail ainsi que la répartition du travail constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; que la SAS STELLA soutient que du fait des avenants régularisés mensuellement entre les parties il ne s'agissait pas d'heures complémentaires mais d'un allongement prévu contractuellement d'un commun accord entre les parties n'ayant pas le caractère d'heures complémentaires ; mais que, dans la mesure où la modification de l'horaire de travail est subordonnée à l'accord du salarié, chacun des avenants n'est que la formalisation de cet accord ; que considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même audelà du contrat initial, ne seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires, ainsi que des heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà du 10e de la durée contractuelle, et par conséquent constituerait un détournement de la loi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [H] a été engagée, initialement, à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 86,67 heures et que trois avenants ont été conclus qui ont eu pour effet d'augmenter sa durée de travail à l10 heures pour une première période du 28 juillet au 27 août 2008, puis pour une deuxième période du 28 avril au 27 mai 2009 et enfin à 130 heures pour la période du 28 juillet au 27 août 2009 alors que toutes les heures effectivement réalisées n'ont été payées qu'au taux normal non majoré, de sorte qu'il y a lieu de dire la demande de rappel de salaire fondée, et condamner la SAS STELLA à lui payer la somme de 2.190,57 € à ce titre, somme qui, si elle est contestée dans son principe par l'employeur, ne l'est pas dans son quantum ;
ALORS QUE les avenants temporaires au contrat de travail de Madame [H] (pièces n° 4, 5 et 7) prévoyaient expressément qu'il « pourra être demandé à l'Employé d'effecteur des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée mensuelle de travail prévue au présent avenant » ; que la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de Madame [H], s'est bornée à relever que « considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même au-delà du contrat initial, ne seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires », cependant que la possibilité d'effecteur des heures complémentaires était expressément prévue dans les avenants litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-14 4, L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de 186,48 euros au titre de la retenue injustifiée et de 18,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le juge prud'homal tient de l'article L.1333-1 du Code du travail le pouvoir d'apprécier et d'annuler une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, lorsqu'elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des absences injustifiées les 13 et 17 avril 2010 ; mais, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, du fait de l'absence de visite médicale de reprise par le médecin du travail à la fin de l'année 2009, le contrat de travail demeurait suspendu de sorte qu'il ne peut être reproché à la salariée des fautes dans les conditions d'exécution du travail qu'elle n'était pas tenue de reprendre ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la sanction disciplinaire et condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 186,48 € bruts au titre de la retenue injustifiée, ainsi que la somme de 18,64 € eu titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de 2.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique