Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00243
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024009850
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. CCI GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin ENOS de la SELASU ENOS, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. HELIOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tancrède MONGELLI de l'AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1431
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 20 juin 204, la société HELIOR a assigné à bref délai, sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 juin 2024, la société CCI Groupe aux fins de prononcer la nullité de l'acte de cession conclu le 12 décembre 2023 entre CCI Groupe et Helior en raison du dol ayant vicié le consentement de l'acquéreur dans l'acquisition de l'ensemble des titres détenus au capital de la SAS CCI Consult par la holding de M. [B] [O], les deux parties exerçant une activité de contrôle d'éléments de structures de bâtiment, conseil en sécurité.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu la société CCI Groupe en ses demandes, au fond les a dit mal fondées et l'en a débouté ;
- Reçu la société Helior en ses demandes, au fond les a dit bien fondées, y faisant droit,
- Constaté que l'acte de cession des titres de la société CCI Consult conclu le 12 décembre 2023 entre la société Helior et la société CCI Groupe est entachée de dol,
- Prononcé la nullité pour dol de l'acte de cession conclu le 12 décembre 2023 entre la société Helior et la société CCI Groupe et ordonné la restitution intégrale du prix de vente,
- Condamné la société CCI Groupe à restituer à la société Helior la somme de 425.000 euros correspondant au prix de vente,
- Condamné la société CCI Groupe à payer à la société Helior la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 18 décembre 2024, la société CCI Groupe a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 14 janvier 2025, la société CCI Groupe a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'audience initialement fixée au 13 mars a été renvoyée au 5 juin 2025. A cette audience, la société CCI Groupe développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de la déclarer bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 décembre 2024 et de condamner la société Helior aux entiers dépens.
Au soutien de celles-ci, la société CCI Groupe fait valoir que l'exécution provisoire entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance en ce qu'elle fait l'objet d'un contrôle fiscal depuis le 21 mars 2024 et que depuis la décision de première instance, la SAS CCI Consult aurait laissé s'échapper la clientèle institutionnelle développée par M. [O] depuis plus de 20 ans, essentiellement la SNCF, de sorte qu'elle ne pourrait plus s'appuyer sur cette clientèle pour reprendre une activité et ne serait pas en mesure de s'acquitter des sommes devant être versées à la société Helior ; que sans connaître précisément le montant réclamé par l'administration fiscale, le paiement de la somme de 435.000 euros à la société Helior l'exposerait à un risque de défaillance à l'égard de l'administration fiscale.
La société CCI Groupe soutient par ailleurs qu'il existerait un moyen sérieux de réformation de la décision, contestant notamment le dol qui lui est reproché.
En réponse, la société Helior développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société CCI Groupe ; à titre subsidiaire, de la juger mal fondée ; et en tout état de cause et de débouter la société CCI Groupe de toutes ses demandes et de la condamner au paiement des dépens, outre à verser une somme de 5 000 euros à la société Helior au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Helior fait valoir que la société CCI Groupe n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance ; qu'en alléguant d'une situation financière complexe, elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire du jugement querellé qui se seraient révélées postérieurement à son prononcé. Elle relève que la société CCI Groupe produit un courrier de l'administration fiscale du 21 mars 2024, antérieur à la décision rendue le 10 décembre 2024 et portant sur une proposition de rectification de 2 900 euros, très modeste en comparaison des performances financières de CCI Groupe sur l'année 2023 (1 052 947 euros de capitaux propres, 458 155 euros de disponibilités mentionnés à l'actif, un résultat net positif de 425 303 euros pour l'année 2023) Elle ajoute que la perte de chiffres d'affaire lié au départ du principal client la SNCF, est bien antérieure au prononcé du jugement, ce point ayant fait l'objet d'un débat devant les premiers juges, comme cela ressort des termes de la décision indiquant notamment "que le départ de M. [T] [V] et la création de la société WALTEK INGENIERE ont entrainé une perte de clientèle et une diminution du chiffre d'affaires de la société CCI Consult ; que ces événements résultent directement des manquements de la société CCI Groupe à son obligation d'information et de respect des garanties contractuelles ".
La société Helior soutient par ailleurs que le dol ayant conduit le tribunal de commerce à prononcer la nullité de l'acte de cession est parfaitement caractérisé, sans qu'aucun moyen sérieux de réformation ne soit démontré.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l'espèce, la société CCI Groupe n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en indiquant en premier lieu, qu'elle se trouve dans une situation financière complexe de sorte qu'elle n'est pas en mesure, à court terme, de s'acquitter des sommes dues à la société Helior ; en second lieu que le contrôle fiscal dont elle fait l'objet conjugué à l'absence de source de revenus pour la société CCI Groupe qui ne dispose plus de filiale et qui ne prodigue aucune prestation extérieure à son groupe, constituent des circonstances qui apportent à l'exécution provisoire du jugement attaqué un risque excessif, celui de défaillance devant l'administration fiscale, la société CCI groupe échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné. Le contrôle fiscal en cours depuis le 21 mars 2024 est, en effet, antérieur à la décision du tribunal de commerce du 10 décembre 2024 et la société CCI Groupe ne justifie pas, au surplus, d'un montant réclamé par l'administration fiscale postérieurement au jugement querellé qu'elle ne serait pas en capacité de régler au regard de sa situation financière, la perte du principal client la SCNF étant en outre déjà connue au stade du jugement qui en fait expressément mention
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par la société CCI Groupe qui succombe en ses demandes.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société CCI Groupe au paiement des dépens ;
Condamnons la société CCI Groupe à payer à la société Helior la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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