Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 novembre 2014. 14/00050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00050

Date de décision :

17 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 14/ 00050 AFFAIRE : Mme Victoria X... M. René Y... ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, M. Anthony Y... LS-iB assistance éducative Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 JUIN 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Victoria X..., demeurant...-23000 GUERET Comparante, assistée de Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE ET : Monsieur René Y..., demeurant...-23000 GUERET Non comparant ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AECJF), demeurant 8-10 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET Non comparante CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE, demeurant 9, avenue Mendès France-BP 255-23005 GUERET CEDEX représenté par Monsieur Z.... Monsieur Anthony Y..., demeurant ...-23000 GUERET Comparant. EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience du 03 Novembre 2014, en Chambre du Conseil ; Hors la présence d'Anthony, Monsieur Luc SARRAZIN, Président a été entendu en son rapport, Madame X... a été entendue en ses explications et Monsieur Z... a été entendu en ses observations. Hors la présence de Madame X... et de Monsieur Z..., Anthony a été entendu en ses explications en présence de Maître CHAUPRADE, avocat. Hors la présence d'Anthony, Maître CHAUPRADE, avocat a été entendue en sa plaidoirie. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR. La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 17 juin 2014 par Mme X... du jugement rendu le 3 juin 2014 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire : - ordonné le placement d'Anthony Y... auprès du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille à compter du 3 juin 2014 et jusqu'au 28 février 2015, - dit que le droit de visite des parents s'exercera en journée par quinzaine et sera organisé sous notre contrôle par le service gardien, - dispense la famille de toute contribution aux frais de ce placement, - dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien, - dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite, - ordonné le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'Anthony Y... à compter de ce jour et jusqu'au 28 février 2015, - dit que l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille sera en charge de l'exécution de cette mesure, - dit qu'il nous sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de mesure. A l'audience de la Cour, le 3 novembre 2014, ont été entendus hors la présence du mineur Anthony Y... : - Monsieur Sarrazin, président, en son rapport, - M. Z..., représentant le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille, en ses explications, - Mme X..., appelante, et son conseil, Me Chauprade, en leurs observations, - Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions. Hors la présence des autres parties, le mineur Anthony Y... est entendu en présence de Me Chauprade. SUR QUOI Attendu que le mineur Anthony Y... est né le 14 février 1998 de René Y... et de Victoria X... ; Attendu qu'une mesure d'assistance éducative concernant ce mineur est intervenue le 19 mars 1998 ; Attendu que ladite mesure a été renouvelée ultérieurement ; Attendu que par jugement en date du 6 juillet 2010, elle a été maintenue en alternative au placement avec une obligation pour les parents d'assurer un cadre convenable à Anthony au niveau de l'hygiène du domicile et du suivi scolaire ; Attendu que la situation s'est dégradée après l'audience de septembre 2010, Anthony ne voulant plus se rendre au domicile parental et n'ayant avec ses parents que des contacts très réduits ; Attendu que le placement a été ordonné par jugement en date du 5 novembre 2010 ; Attendu que ledit placement a été renouvelé puis levé par jugement en date du 8 octobre 2013, le comportement du mineur s'étant dégradé en famille d'accueil ; Attendu que le jugement déféré a ordonné le placement du mineur aux motifs principaux, d'une part qu'Anthony avait quitté le domicile parental et avait été pris en charge depuis de nombreuses semaines par un ami, d'autre part qu'Anthony était totalement déscolarisé depuis son exclusion du lycée agricole d'Ahun et sans projet particulier ; Attendu que le rapport socio éducatif établi le 23 octobre 2014 par le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille mentionne qu'Anthony n'est toujours pas scolarisé, qu'il ne supporte plus le placement et persiste à prendre chacune des demandes de l'équipe éducative comme de la maltraitance Attendu que cet état de fait interroge l'équipe sur l'impact réel de son accompagnement ; Attendu par ailleurs que lors de l'audience d'appel, Anthony a exprimé le désir de revenir vivre chez sa mère en précisant que la maison est mieux tenue ; Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la mesure de placement renforce un sentiment de rejet de la part du mineur et n'a pas permis d'accélérer l'orientation en IMPRO ; Attendu que l'intérêt de l'enfant impose par conséquent de mettre fin au placement et de permettre son retour au domicile parental avec maintien de la mesure d'assistance éducative ; PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel recevable, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le placement d'Anthony Y... et statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée dudit placement et remet l'enfant à ses parents, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 28 février 2015, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-17 | Jurisprudence Berlioz