Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 929 F-D
Recours n° W 16-60.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par la société Signe, société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que la société Signe a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, dans la rubrique langue des signes et langage parlé complété (H.3.1) en langue française ; que par décision du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour ; que cette décision lui a été notifiée le 15 décembre 2015, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant les termes de l'article 20 susvisé ;
Attendu que la société Signe a formé un recours contre cette décision par lettre chronopost adressée le 13 janvier 2016 et reçue au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2016 ;
D'où il suit que le recours, qui n'a pas été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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