Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 14 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7XT
Minute n° 25/00025
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [5],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [T]
né le 20 Janvier 1984 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
ASSOCIATION TUTELAIRE APAHJ,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 janvier 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [5] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [T] [X], sous curatelle renforcée, a été hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement à partir du 31 mai 2023. Sa prise en charge a été transformée en soins ambulatoire à compter du 24 septembre 2024 mais face à un arrêt du traitement et de propos délirants à thème mystique au domicile, il a fait l'objet d'une réintégration le 6 janvier 2025
Par requête du 10 janvier 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 10 janvier 2025, il est relevé qu'il présente un comportement hétéro-agressif fluctuant, une absence de critique des troubles initiaux et un refus de soin.
L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition par le juge.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, M. [T] [X] fait valoir qu’il ne présente pas de troubles et que son hospitalisation et son traitement médical sont injustifiés. Il déclare que les médecins, les ambulanciers et les policiers le persécutent et que leurs intérêts sont liés.
Son curateur était absent à l’audience. Son conseil déclare que la procédure est régulière.
Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que M. [T] [X] présente toujours un état fragile et une absence réelle de consentement aux soins, étant rappelé qu'alors que les médecins avaient décidé de modifier sa prise en charge, et de lui permettre un retour à domicile, celui-ci avait décidé de mettre fin à son traitement médical, ce qui a entraîné de nouveaux troubles du comportement et donc sa ré-intégration en soins sous contrainte. A l’audience de ce jour, il se dit opposant à tout traitement médical.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 14 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [5], à l’avocat, par mail, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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