Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° D 15-27.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [W] [L],
2°/ Mme [U] [L],
3°/ M. [J] [L],
tous trois domiciliés [Adresse 1], (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], (Suisse),
2°/ à la société Compagnie Axa Winterthur, dont le siège est [Adresse 2], (Suisse), venant aux droits de la compagnie UAP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes [W] et [U] [L] et de M. [J] [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H] et de la société Compagnie Axa Winterthur ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [W] et [U] [L] et M. [J] [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les consorts [L]
Les consorts [L] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en déclaration de responsabilité et en indemnisation ;
AUX MOTIFS QU'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence d'échelle du croquis des trajectoires établi par M. [H] à la main, à la demande de l'expert plus de 3 ans après les faits, d'après ses souvenirs, sans l'assurance d'une parfaite exactitude des distances des avions entre eux et par rapport au relief ; qu'il ne peut davantage être considéré que le schéma global présenté par M. [H] est contraire à la réalité et opter pour une trajectoire « plus vraisemblable », au seul vu de calculs fondés sur un angle d'inclinaison de 26° évalué d'après photographie et d'un rayon de virage de 85 mètres « environ » dont le mode d'identification n'est pas détaillé, conduisant à une vitesse de 73 km/heure inférieure au seuil de décrochage (81 km/heure) ; que cette trajectoire, plus vraisemblable, fondée sur des données partielles approximatives, n'est pas confirmée par les témoignages recueillis qui demeurent incertains sur le niveau des deux planeurs l'un par rapport à l'autre, tandis que M. [H] soutient s'être toujours trouvé sous le planeur allemand, à 200-300 mètres environ ; qu'ainsi, M. [O], pilotant lui-même un planeur à plus haute altitude (1 850 mètres) que celle des deux planeurs en cause, a pu voir M. [L] spiraler à 1 700 mètres environ et M. [H] se dirigeait vers lui, sans qu'il lui soit possible de préciser s'ils volaient tous deux à la même altitude et si la trajectoire de M. [H] pouvait être dangereuse pour celle de M. [L] ; que de même M. [P], pourtant très clair sur le rapprochement des deux planeurs qu'il estime à 5 mètres, indique qu'il ne peut préciser « si le Suisse était au même niveau ou plus bas ou plus haut que l'Allemand », alors qu'il se trouvait lui-même en dessous des deux avions et que cette position inférieure ne lui offrait pas une vision complète et réelle de la situation ; que ce témoin a d'ailleurs lui-même reconnu les faiblesses de sa perception à deux reprises ; qu'après avoir situé les 2 planeurs « à environ 20 mètres au-dessus de nous et à 100 mètres devant nous », il nuance ses propos en précisant « mais il est difficile d'évaluer les distances entre le sol et leur évolution en l'air » ; que de même, évoquant sa surprise lors de la chute du planeur, il ajoute « je ne pensais pas qu'il était aussi proche de la montagne » ; que dans le même sens, il sera remarqué que M. [Z], qui se trouvait un peu plus bas que son ami, n'a pas vu les deux avions se croiser, alors qu'il les observait pourtant au même moment ; qu'en définitive, les trajectoires des deux planeurs n'ayant pu être reconstituées avec certitude, il n'est pas démontré que les deux appareils se sont trouvés, du fait de M. [H], à une distance telle qu'il puisse résulter un risque de collision, ni que l'appelant a commis une infraction aux règles de dépassement ou de priorités susvisées, en lien avec l'accident ; qu'en l'absence de faute démontrée à la charge de M. [H], sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que de même, et alors que les deux avions ne sont pas entrés en contact, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, de ce que le planeur de M. [H] a été, ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage, en obligeant M. [L], qui ne l'aurait pas vu auparavant, à entreprendre une manoeuvre d'évitement ; qu'en conséquence, la responsabilité de M. [H] ne peut être davantage retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
1./ ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour justifier son affirmation selon laquelle sa trajectoire n'aurait jamais convergé avec celle de M. [L], M. [H] a fourni à l'expert un croquis sur lequel ce dernier a expressément énoncé s'être basé pour évaluer à 85 mètres le rayon de virage qu'aurait dû avoir l'appareil de M. [L] pour rendre plausible l'hypothèse de M. [H] (p. 48, § 8), hypothèse qu'il a ensuite écartée aux motifs qu'« il y a tout lieu de penser que la trajectoire circulaire de M. [L] était donc beaucoup plus large que celle décrite par M. [H]. Pour une vitesse de 95 km/h (vitesse normale pour qu'il n'y ait pas de décrochage) et une inclinaison de 26°, le calcul donne un rayon de virage de 146 mètres, soit une augmentation de 70 % par rapport au croquis fourni par M. [H] » (p. 21, § 2) ; que dès lors, pour écarter les conclusions de l'expert et dire que le schéma global de M. [H] ne pouvait être considéré comme contraire à la réalité, la cour d'appel, qui a énoncé que l'expert ne précisait pas le mode d'identification du rayon de virage de 85 mètres auquel il faisait référence, quand, au contraire, l'expert avait précisé s'être fondé sur le schéma fourni par M. [H], a méconnu et dénaturé les termes dudit rapport, en violation du principe sus-énoncé et de l'article 4 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, en outre, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce,, dans sa réponse au dire n° 2 de M. [H] et de son assureur en date du 27 novembre 2009 (rapport d'expertise, p. 48-49), qui lui reprochaient de ne pas avoir détaillé et justifié les éléments retenus pour établir la trajectoire de l'appareil de M. [L] et pour considérer que le schéma réalisé par M. [H] ne pouvait correspondre à la réalité dans la mesure où il décrivait une situation où la vitesse de vol de la victime aurait été inférieure au seuil de décrochage, l'expert précisait que le calcul de l'inclinaison avait été réalisé sur la base de tracés trigonométriques précis ayant une précision de + /- 1°, que le calcul de la vitesse de décrochage tenait compte de la masse de l'appareil et de l'inclinaison et fournissait la formule utilisée, qu'il établissait ainsi qu'il ne s'agissait pas de calculs hypothétiques et ajoutait que même en tenant compte d'une marge d'erreur de 20 kg sur la masse et de 5° sur l'inclinaison, la vitesse de décrochage ne serait modifiée que de 1,5 km/h, ce qui était négligeable ; que l'expert avait, en outre, annexé à son rapport (annexe A14) les calculs réalisés pour la détermination de la vitesse de décrochage ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le schéma global de M. [H] ne pouvait être écarté au profit de la trajectoire « plus vraisemblable » retenue par l'expert, que celle-ci était « fondée sur des données partielles et approximatives » puisqu'elle avait été établie « au seul vu de calculs fondés sur un angle d'inclinaison de 26° évalué d'après photographie et d'un rayon de virage de 85 mètres « environ » dont le mode d'identification n'était pas détaillé, conduisant à une vitesse de décrochage de 73 km/h inférieure au seuil de décrochage (81 km/h)) », la cour d'appel a dénaturé le rapport précité dont il résultait que l'expert s'était fondé sur des calculs mathématiques irréfutables, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, enfin, QUE la cour d'appel a encore dénaturé les déclarations de M [H] en retenant qu'il n'était pas établi que les deux planeurs aient pu se situer à une distance de nature à créer un risque de collision, aux motifs que « M. [H] soutient s'être toujours trouvé sous le planeur allemand, à 200-300 mètres environ », quand précisément d'une part, lors de son audition en date du 9 juin 2009, M. [H] précisait voler à une distance de 200 à 300 m de M. [L] et suivre « la même trajectoire, avec une différence d'altitude de l'ordre de 150 m » et, d'autre part, dans son descriptif de l'accident adressé à son assureur le 27 avril 2007 et remis à l'expert, il y écrivait « je contrôle l'éloignement et entame un virage afin de me placer derrière lui je suis à environ 50 mètres derrière lui et à 50 à 60 mètres en dessous » ; la cour d'appel a, ce faisant, encore dénaturé les documents précités et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile .
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