Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03511 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2AV
Mme [Y] [O]
C/
Association MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00491
****
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Baptiste CANONVILLE de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022009469 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2019, Mme [Y] [O], née le 30 novembre 1974, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Lors de sa séance du 12 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui en accorder le bénéfice au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Par une nouvelle décision du 8 décembre 2020, la CDAPH a rejeté pour les mêmes motifs le recours administratif formé par Mme [O].
Cette dernière a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 28 mai 2021.
Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a :
- confirmé que le taux d'incapacité dont était atteinte Mme [O] se situait entre 20 % et 45 % ;
- débouté Mme [O] de ses demandes d'AAH et de condamnation de la MDPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au médecin consultant seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné Mme [O] au surplus des dépens de l'instance.
Le 7 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mai 2022.
Par ses écritures transmises par le RPVA le 27 mars 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que son taux d'incapacité était compris entre 20 % et 45 % ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- annuler et à défaut infirmer les décisions prises par la CDAPH les 8 décembre 2020 et 2 avril 2021 rejetant sa demande d'AAH ;
- dire et juger qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %
- dire et juger qu'elle présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ;
- lui accorder l'AAH du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
- débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Mme [O].
A l'audience, la cour a sollicité la communication par les parties de la note établie par le médecin consultant en première instance avec le cas échéant leurs observations s'y rapportant, pour le 15 juin 2024 s'agissant de Mme [O] et pour le 15 juillet 2024 s'agissant de la MDPH.
A ce jour, la cour n'a rien reçu de la part des parties, ni la note du médecin consultant ni leurs observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'AAH
L'article L. 821-1du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le
décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une
entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
Mme [O] fait valoir que son état de santé, au regard de ses nombreuses pathologies, correspond à un taux d'incapacité pouvant être qualifié d'important selon l'annexe 2-4 susvisée et, partant, au moins égal à 50% ; que ses troubles importants entraînent une gêne notable dans sa vie quotidienne, affectant celle-ci sur de nombreux points ; que ces troubles conduisent également à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi puisqu'elle se retrouve dans l'incapacité d'occuper de manière pérenne un emploi quel qu'il soit alors même qu'elle a été sage femme pendant 17 ans.
Sur ce :
La cour rappelle à titre liminaire que les conditions posées pour l'attribution de l'AAH s'apprécient à la date de la demande, soit, en l'espèce, au 14 novembre 2019.
Il ressort du jugement entrepris que le médecin consultant a confirmé que le taux d'incapacité de Mme [O] était inférieur à 50%, de sorte que la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne se posait même pas.
Pour contester cette évaluation et soutenir qu'elle présente un taux d'incapacité au moins égal à 50%, l'appelante indique souffrir des pathologies suivantes :
- coxarthrose bilatérale débutante sur dysplasie acétabulaire ;
- scoliose à double convexité thoracique gauche et lombaire droite ;
- arthrose inter-articulaire postérieure L4-L5 et L5 ;
- chondropathie fémoropatellaire médiale de grade 2 ;
- infiltration modérée de la graisse pré patellaire et rétro patellaire ;
- douleurs persistantes (cervicalgie, dorsalgie, lombalgie).
Elle ajoute éprouver des difficultés à être en position debout et assise, à lire au regard des mouvements de la nuque, dans les mouvements rotatoires pour se baisser, marcher ou monter les escaliers et porter des objets. Son dos se bloque également et elle souffre de la présence d'helicobacter excluant la prise d'anti-inflammatoires.
Au soutien de sa demande, elle verse les documents suivants :
- un compte rendu d'IRM du rachis dorso lombaire du 24 juin 2014, faisant état d'une discopathie dégénérative au niveau de la charnière dorso-lombaire et lombo-sacrée ;
- une radiographie du rachis cervical du 10 avril 2017 faisant état d'une discrète discopathie débutante en C5-C6 et une petite raideur rachidienne ;
- un compte rendu d'un examen du rachis dorso-lombaire du 9 août 2018, évoquant l'absence d'altération disco-somatique significative, 'des discopathies peu évoluées prédominant en L3-L4 avec des phénomènes de surcharge postérieure', des 'hanches approfondies sans chondrolyse ni perte de rotondité des têtes fémorales', ainsi que des 'sacro-iliaques et une symphyse pubienne respectées';
- un autre compte rendu d'examen du rachis dorso-lombaire daté du 3 décembre 2019 mentionnant en conclusion une coxarthrose débutante sur dyplasie acétabulaire bilatérale, une scoliose à double convexité thoracique gauche et lombaire droite et une arthrose inter-articulaire postérieure L4-L5 et L5-S1 ;
- un compte rendu d'IRM du genou gauche du 4 juillet 2019 concluant à une chondropathie fémoropatellaire médiale de grade 2 ;
- un compte rendu d'examen Holter du 23 novembre 2020 laissant apparaître un 'enregistrement normal avec tendance à la tachycardie sinusale inappropriée ; élévation de la FC au moindre effort en rapport avec une désadaptation cardio-vasculaire à l'effort mise en évidence lors du test d'effort' ;
- l'attestation de Mme [N] établie le 4 mars 2022 indiquant qu'elle connaît Mme [O] depuis 2018, leurs enfants fréquentant la même école, et qu'elle avait remarqué ses difficultés (essoufflement et fatigue) pour marcher jusqu'à l'établissement scolaire qui n'est pourtant situé qu'à 5mn à pied de son logement ;
- l'attestation de son compagnon établie le 2 mars 2022 indiquant qu'elle ne peut pas porter des charges lourdes et se plaint constamment de son dos ;
- l'attestation de Mme [M] établie également le 2 mars 2022 précisant que Mme [O] ne peut pas accélérer le pas ni courir après le bus ou le tramway sans être essoufflée.
S'il ressort incontestablement des documents médicaux précités une évolution défavorable de l'état de santé de Mme [O] entre 2014 et la date de sa demande fin 2019, il demeure qu'il n'est pas démontré, à cette date, l'existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l'intéressée justifiant un taux de 50 % ; notamment, les attestations produites aux débats, qui évoquent pour l'essentiel simplement un essoufflement et un mal de dos empêchant le port de charges lourdes sont sur ce point insuffisantes et en tout état de cause largement postérieures à la date du dépôt de la demande.
Mme [O] ne produit donc pas de justificatifs remettant en cause l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH ayant conclu que l'intéressée était autonome pour les actes essentiels sans entrave notable au quotidien, justifiant un taux d'incapacité compris entre 20 et 45%, entériné par le médecin consultant au vu des pièces qui lui ont été produites.
En l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne se pose pas.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [O] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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