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Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-43.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.919

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Librairie des Arcades, dont le siège est Centre Commercial de la Sourderie, ... à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Sandrine X..., demeurant ... (Yvelines) défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, conseiller, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Librairie des Arcades et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1990), que Mme X... a été engagée le 26 janvier 1987 par la société Librairie des arcades en qualité de vendeuse en vertu d'un contrat d'adaptation à un emploi dont le terme devait expirer le 26 janvier 1989 ; que le contrat a été rompu le 27 juin 1987 pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; alors, selon le moyen, qu'il était établi par les nombreux courriers adressés à l'employeur avant le licenciement, et versés aux débats, que la clientèle de la librairie, n'étant pas satisfaite du comportement de la salariée, menaçait de s'en détourner si aucune mesure n'était prise ; qu'il résultait dès lors de ceux-ci que le comportement fautif de Mme Y... entraînait des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, en énonçant que la faute grave n'est pas prouvée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8, alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société appelante, quoique régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée et qu'il avait dû être statué en son absence ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, que confirmer le jugement ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Librairie des Arcades, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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