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Tribunal de commerce, 31 décembre 2024. 2024L01168

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2024L01168

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Références : 2024L01168 / 2024J00548 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 15 JANVIER 2025 Attendu que par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SARL ELEA & CO 19 rue de l’Oseraie 35510 CESSON SEVIGNE Activité : Accueil de jeunes enfants RCS RENNES 884 591 017 (2020 B 1270) Attendu que la SELARL [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [M] [Z], administrateur judiciaire a déposé son rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 15 janvier 2025, Attendu que le débiteur, le représentant des salariés, les candidats repreneurs, les bailleurs, la banque, les co-contractants, l’administrateur, le mandataire, ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 15 janvier 2025, Attendu que : * la société SARL ELEA & CO, représentée par Mme [S] [B] et Mme [H] [N], * Mme [U] [A], représentante des salariés, * Le CREDIT LYONNAIS représenté par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT substituant Maître Marine EISENECKER, * CESSON OSERAIE, bailleur * M. [K] [V], bailleur, * la SELARL [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [M] [Z], * la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [X] [R], mandataire judiciaire, ont comparu et que les candidats repreneurs, la société BALDINI INVESTISSEMENT et la société MC PUZZLE, n’ont pas comparu en chambre du conseil devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL, M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 15 janvier 2025, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, DISCUSSION Attendu que conformément à l’article L. 642-1 alinéa 1 du Code de Commerce « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou parties des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Attendu qu’un plan de cession doit donc satisfaire aux termes de la finalité de la loi. Attendu que deux offres de reprise ont été réceptionné dans le délai fixé, émanant de la société MC PUZZLE et de la société BALDINI INVESTISSEMENT, Attendu que dans le délai d’amélioration, la société MC PUZZLE a adressé à l’Administrateur judiciaire une offre améliorée et modifiée ayant deux conditions suspensives afférentes au financement du projet de reprise et à l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, Attendu que les conditions suspensives contenues dans l’offre de la société MC PUZZLE ne sont pas levées au jour de l’audience, son offre ne peut être considérée comme recevable. Par courriel du 14/01/2025 adressé aux organes de la procédure, le pétitionnaire a lui-même reconnu l’irrecevabilité de son offre, Attendu que la société BALDINI INVESTISSEMENT n’a pas modifié son offre initiale et demeure donc toujours assortie d’une condition suspensive également non levée et qu’en outre, elle a fait part du retrait de son offre par courriel en date du 30/12/2024 adressé à l’Administrateur judiciaire et au Mandataire Judiciaire, Attendu qu’au regard de l’absence de levée des conditions suspensives contenues dans les offres présentées par la société MC PUZZLE et la société BALDINI INVESTISSEMENT, il apparait que les deux offres ne sont juridiquement pas recevables, Attendu qu’en conséquence, le tribunal déclarera l’irrecevabilité des offres de la société MC PUZZLE et de la société BALDINI INVESTISSEMENT, Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Madame le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les offres de la société MC PUZZLE et de la société BALDINI INVESTISSEMENT, Vu les motifs ci-dessus exposés, Constate l’irrecevabilité des offres de la société MC PUZZLE et de la société BALDINI INVESTISSEMENT, et en conséquence les rejetons, Dit que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros TTC tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile. Jugement prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD LA GREFFIERE D'AUDIENCE, Mme Valérie GAUTIER

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