Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2022. 22DA00804
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA00804
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence à Dunkerque pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201355 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé les arrêtés du 22 février 2022, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, M. A, représenté par Me Dewaele, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une décision du 6 mai 2022, M. A a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 28 mai 2000 à Kankan (République de Guinée), est entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2016, selon ses déclarations. Après avoir fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance, il a sollicité, le 1er mars 2018, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 27 février 2019, confirmé par un arrêt du 18 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A a présenté une demande d'asile le 30 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 août 2021. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Nord a assigné à résidence M. A à Dunkerque pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé ces deux arrêtés, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de cette requête, le préfet du Nord a délivré à M. A, le 1er août 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 31 juillet 2023. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la délivrance à M. A de ce titre de séjour était motivée par le souci de l'autorité préfectorale de se conformer au jugement d'annulation ou d'organiser les conditions de séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel. Dans ces conditions, la requête d'appel du préfet du Nord est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête du préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord, à M. B A et à Me Dewaele.
Fait à Douai, le 21 décembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA00804
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