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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-21.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.868

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Dolfus Mieg et compagnie, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Dolfus Mieg et compagnie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 1992), que M. X... a commandé à la société Dolfus Mieg et cie (la société) un certain nombre de mètres de tissu ; que la société l'a assigné en paiement de la facture ; que M. X... a soutenu qu'il avait subi un préjudice du fait du non-respect par la société de ses engagements sur la date de livraison ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 146 424 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour déterminer la date de la livraison prévue, sur les termes du bon de commande, sans se prononcer sur la confirmation d'ordre, laquelle stipulait une livraison au cours de la quarante-et- unième semaine de l'année 1988, soit entre le 9 et le 15 octobre 1988, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la convention fait la loi des parties ; qu'en préférant, pour déterminer la date de la livraison prévue, le bon de commande, qui mentionne que l'ordre qu'il contient ne sera valable qu'après confirmation officielle du vendeur, à la confirmation d'ordre, qui précise qu'elle doit être signée par l'acquéreur, et qui stipule une livraison au cours de la quarante-et-unième semaine de l'année 1988, soit entre le 9 et le 15 octobre 1988, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il résulte aussi bien du bon de commande que de la confirmation d'ordre 73 777 du 2 mai 1988, que la marchandise commandée devait être remise au transitaire désigné par M. X... "loco usine" ; d'où il suit que la critique du moyen qui porte sur la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées à M. X..., tandis qu'elles étaient livrables dans les locaux de la société, est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Dolfus Mieg et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz