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Tribunal Administratif de MELUN, 04 octobre 2023. 2305633

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305633

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour portant la mention " étudiant " ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 7 décembre 2022 sur la plateforme " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF), sans réponse en dépit de l'expiration de son titre de séjour le 3 janvier 2023, de ses connexions régulières sur cette même plateforme et de ses multiples relances ; - la condition d'urgence est remplie du fait des conséquences de son maintien en situation irrégulière sur la poursuite de ses études, notamment la réalisation d'un stage en mars 2023 et la rédaction d'une thèse, et sur sa santé physique et mentale ; - les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont adressé une demande de pièces complémentaires à Mme A, que dans l'attente il lui a été délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2023 et que la délivrance de cette attestation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir adressé une demande de pièces complémentaires à Mme A et lui avoir délivré, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2023. Mme A ne soutient pas, plus de trois mois plus tard, que cette attestation n'aurait pas été délivrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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