Cour de cassation, 05 novembre 2019. 18-86.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.281
Date de décision :
5 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 18-86.281 F-D
N° 2091
CK
5 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. L... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 10 octobre 2018, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et au retrait de son permis de chasser ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 4.1 du protocole n°7 de la convention européenne des droits de l'homme, 6, 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. T... coupable de mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à une peine de 1 000 euros d'amende et ordonné à son encontre le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
1°) alors que l'action publique est éteinte par la prescription et que des faits prescrits ne peuvent servir de fondement à une poursuite pénale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté la prescription des faits de contravention pour non respect des prescription du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs, en l'occurrence pour défaut d'apposition d'un panneau signalant l'existence d'une battue en cours sur la route départementale D 41 et pour l'utilisation d'un véhicule automobile en cours de battue ; qu'en déclarant cependant M. T... coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi en l'espèce l'interdiction de tirer hors d'une zone de battue signalée, et en arrivant sur les lieux avec son véhicule, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits dont elle a constaté qu'ils étaient prescrits, a violé les textes susvisés ;
2°) alors que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en l'espèce en relaxant M. T... des chefs d'infractions aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs, en l'occurrence pour défaut d'apposition d'un panneau signalant l'existence d'une battue en cours sur la route départementale D 41 et l'utilisation d'un véhicule automobile en cours de battue, mais en déclarant M. T... coupable de mise en danger de la vie d'autrui par violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi en l'espèce l'interdiction de tirer hors d'une zone de chasse signalée et d'arriver sur les lieux avec son véhicule, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem et violé les textes susvisés ;
3°) alors que subsidiairement, dans ses conclusions d'appel M. T... avait fait valoir, comme l'avaient justement retenu les premiers juges, que le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne reposait que sur les déclarations de M. U... et de sa fille et étaient sujettes à caution eu égard au contentieux existant entre M. U... et M. T... et au jeune âge de la fille de M. U... ; qu'en infirmant la relaxe prononcée par les premiers juges et en déclarant M. T... coupable de mise en danger de la vie d'autrui pour avoir tiré à trois reprises en direction de M. U... et sa fille sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les déclarations de ces derniers ne devaient pas être écartées comme empreintes de partialité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. R... U... a porté plainte contre M. T... pour mise en danger de la vie d'autrui, expliquant que, circulant à Lhuis (01) le 14 décembre 2014, il avait arrêté son véhicule pour montrer un sanglier à sa fille âgée de 8 ans et demi, qu'il n'y avait pas de panneau de chasse en cours, que M. T... était arrivé avec un véhicule, s'était positionné à environ 20 mètres d'eux et avait tiré à trois reprises sur le sanglier, le second tir aboutissant à environ 3,50 mètres d'eux ; que M. T... a, pour sa part, déclaré que la battue était signalée et, qu'étant arrivé à environ 20 mètres de M. U... et sa fille, il avait tiré deux fois en direction du sanglier puis une troisième fois sur une motte de terre dans le chemin où il se trouvait ; que quatre témoins ont indiqué qu'aucun panneau avertissant d'une chasse en cours n'était posé sur la route ; qu'à l'issue de l'enquête, M. T... a été cité devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour mise en danger de la vie d'autrui à l'occasion d'une action de chasse collective, en poursuivant un sanglier en véhicule et en tirant trois coups de feu sur l'animal en direction et à proximité de M. U... et sa fille mineure, alors qu'aucun panneau ne signalait l'existence d'une battue en cours et qu'il se trouvait posté sur une voie ouverte à la circulation et ses abords, d'autre part, pour les deux contraventions de non respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et non chasseurs et de chasse à l'aide d'un engin motorisé prohibé ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé du délit de mise en danger et l'a déclaré coupable des deux contraventions ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger de la vie d'autrui après avoir constaté la prescription de l'action publique pour les faits contraventionnels, l'arrêt énonce notamment qu'en tirant à balles à sanglier, en bordure d'une voie publique et à 20 mètres de deux personnes qui s'y trouvaient, il a exposé directement ces dernières à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, en l'espèce l'interdiction de tirer hors zone de battue signalée, en arrivant sur les lieux avec son véhicule, en descendant et faisant feu à trois reprises malgré la présence de personnes physiques et l'arrivée possible de véhicules ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, aucun texte légal n'interdit aux juges de tenir compte de faits prescrits, contradictoirement débattus, pour apprécier les éléments constitutifs d'une autre infraction commise en période non prescrite, d'autre part, les faits dont le prévenu a été déclaré coupable et ceux objet des contraventions prescrites ne procèdent pas d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe ne bis in idem, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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