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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-16.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.328

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Association syndicale du Lotissement Monod du désistement de son pourvoi à l'encontre de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., des "Souscripteurs des Lloyds de Londres" et des Assurances générales de France ; Attendu qu'à la suite de l'effondrement, le 10 novembre 1987, d'une voie privée appartenant à l'Association syndicale du Lotissement Monod (l'ASL), sur laquelle la Société routière de la Côte-d'Azur (la SRCA) venait de réaliser des travaux de réfection, certains garages du lotissement ont été endommagés ; qu'à la demande de leurs propriétaires, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé, étendue par ordonnance du 21 juillet 1988 à la compagnie Préservatrice Foncière assurances, assureur de l'ASL ; que les propriétaires des garages ont assigné, les 3 et 9 octobre 1991, la SRCA et l'ASL, qui a appelé, le 5 novembre 1991, la Préservatrice en garantie ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'ASL responsable des entiers dommages et mis hors de cause la SRCA, et, sur l'exception de fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant la cour d'appel par l'assureur, a jugé prescrite l'action en garantie formée par l'ASL à l'encontre de La Préservatrice ; Sur le second moyen : Attendu que, sous couvert de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve du litige, qui leur ont permis de considérer que le manquement au devoir de conseil reproché à la SRCA n'était pas caractérisé ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en garantie formée par l'ASL à l'encontre de La Préservatrice, la cour d'appel a relevé qu'aux termes des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ; qu'en l'espèce, le sinistre s'est produit le 10 novembre 1987 ; que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé de la société La Préservatrice Foncière, le 21 juillet 1988, conformément à l'article 2244 du Code civil, mais qu'un nouveau délai de deux ans s'est écoulé jusqu'à l'assignation au fond intervenue le 7 octobre 1991, de sorte que la prescription biennale est acquise à l'assureur ; Attendu, cependant, que l'ASL avait prétendu que l'assureur, en s'abstenant d'invoquer la prescription biennale en toute connaissance de cause devant les premiers juges, avait, par là même, renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'acquisition de la prescription ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie formée par l'Association syndicale du Lotissement Monod à l'encontre de la compagnie La Préservatrice, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse par moitié la charge des dépens à La Préservatrice Foncière assurance et à l'Association syndicale du Lotissement Monod ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale du Lotissement Monod à payer à la Société routière de la Côte-d'Azur la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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