Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07912 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25S
Minute : 24/00966
Société LA VILLE DE [Localité 6]
Représentant : Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
C/
Madame [M] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LAGREE Nathalie
Copie délivrée à :
Mme [L] [M]
Le
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE DU 26 Septembre 2024
PORTANT SUR LE JUGEMENT DU 11 MARS 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Septembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LA VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a rendu la décision n° RG 11-24-269 dans l’instance opposant la collectivité territoriale de la Commune de Saint-Denis à Madame [M] [L].
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2024, la collectivité territoriale de la Commune de [Localité 6] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de rectification d’erreur matérielle, indiquant que la décision contestée mentionne en sa page 1 que la défenderesse s’appelle [O] [L], alors que son prénom est [M].
Par courriers en date du 10 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en l’absence d’observations de leur part dans un délai de quinze jours, une décision serait rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
L’alinéa 2 du même article précise que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que le prénom de la défenderesse a été orthographié [O] et non [M] en page 1 du jugement. Le prénom est correctement orthographié dans le reste de la décision, et notamment en son dispositif.
Dès lors, il y a lieu de rectifier la décision du 11 mars 2024, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Les parties conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la rectification du jugement,
DIT que page 1, les mentions :
« Madame [O] [L] »
Seront remplacées par :
« Madame [M] [L] ».
DIT que le reste du jugement sera sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 26 septembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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