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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-82.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.484

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

N° D 18-82.484 F-D N° 343 CK 27 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme E... M..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre M. U... des chefs de tentative de meurtre aggravé, viol et violences aggravés, infirmant partiellement l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées, en récidive et dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Valat, Me THOUIN-PALAT ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 121-4 et 121-5 du code pénal, 222-9 et 222-10 du code pénal, 158 et 427 du code de procédure pénale, 80 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a requalifié les faits de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour lesquels M. U... a été mis en examen, en faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, constaté l'extinction de l'action publique s'agissant des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 2 juillet 2010 et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. U... de ce chef ; "aux motifs propres que « sur les faits de tentative de meurtre sur conjoint : aux termes des articles 221-1 et 121-7 du code pénal, constitue une tentative de meurtre le fait de tenter de donner volontairement la mort à autrui ; que plusieurs éléments doivent être caractérisés : - un acte positif de violence, caractérisant un commencement d'exécution, - un acte commis volontairement et dans l'intention de donner la mort, - une circonstance empêchant le résultat d'arriver et indépendante de la volonté de l'auteur ; qu'en l'espèce l'acte positif de violence est avéré et d'ailleurs non contesté ; que s'agissant de l'intention de donner la mort il est exact que la quantité de liquide inflammable projeté sur la victime aurait pu entraîner sa mort et que les faits se sont déroulés dans un climat de violences et de menaces pouvant être des menaces de mort ; que toutefois M. U... a indiqué tout au long de l'instruction et dans ses observations écrites déposées le 22 septembre 2016 que son geste de violence n'avait jamais eu pour but d'attenter à la vie de Mme M... mais simplement de lui faire peur et qu'il était destiné à mettre fin à l'escalade de violences dans laquelle l'altercation les menait ; que s'il était, selon toute vraisemblance, dans le cadre d'une escalade de violences, davantage destiné à la faire souffrir encore plus qu'avec les coups qu'il lui portait habituellement voire de lui occasionner un préjudice esthétique définitif, le fait qu'il lui ait enlevé son pyjama enflammé, s'occasionnant par la même des blessures, tend à démontrer qu'il ne souhaitait pas que l'issue soit fatale ; que le fait qu'il tergiverse avant l'appel des secours et incite la victime à mentir sur l'origine des brûlures s'explique par la volonté de la faire souffrir et surtout de ne pas faire face à ses responsabilités notamment pénales face à un acte d'une gravité extrême, ce dont il avait tout à fait conscience ; que force est de constater que contrairement à ce qu'il pouvait faire à d'autres moments, lors des faits il n'a prononcé aucune parole évoquant le souhait de sa mort, au contraire en retirant le vêtement enflammé et conduisant sa compagne dans la salle de bains il a montré son intention de limiter la propagation du feu ; que de même il ressort du témoignage du médecin du SAMU qu'il a eu une attitude adaptée aux circonstances ; qu'au regard de l'ensemble des éléments il n'existe pas charges suffisantes contre lui d'avoir eu par cet acte de violence précis, l'intention de lui donner la mort ; que Mme M... a été grièvement blessée suite à ces violences et elle connaît un état de stress post traumatique complet ; que toutefois il ressort des éléments du dossier concernant la vie de la victime après les faits et de l'expertise de M. G..., médecin et de Mme X... que les violences n'ont néanmoins pas entraîné pour elle d'infirmité ou de mutilation permanente au sens de l'article 222-10 du code pénal ; que les experts médecins-légistes ont constaté que son état n'était pas consolidé lors de leur examen les 29 juin et 6 juillet 2015 mais ont considéré qu'il existait non une infirmité mais une incapacité temporaire de travail au sens pénal, strictement supérieure à 3 mois ; qu'au vu de ces éléments, les faits malgré leur gravité extrême ne peuvent qu'être qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec usage d'une arme et sur concubin ; que sur les faits de violence antérieurs au 13 septembre 2010 ; qu'il n'a pas été possible de retrouver l'original de la procédure établie à l'époque suite aux faits du 2 juillet 2010 ; qu'au vu de la copie récupérée, le dernier acte d'enquête date de l'annexion à la procédure d'un rapport le 13 septembre 2010 (D7 à D26) ; que le délai de prescription étant de trois ans à l'époque pour un délit, les faits de violences sus-évoqués étaient prescrits à compter du 14 septembre 2013 ; qu'or la plainte de Mme M... concernant ces faits est datée du 3 février 2014 soit postérieurement à l'acquisition de la prescription ; qu'il ne peut également qu'être constaté l'extinction de l'action publique concernant les faits du 2 juillet 2010 » ; "aux motifs adoptés que : « sur les faits de tentative de meurtre sur conjoint : aux termes des articles 221-1 et 121-7 du code pénal, constitue une tentative de meurtre le fait de tenter de donner volontairement la mort à autrui ; que plusieurs éléments doivent être caractérisés : - un acte positif de violence, caractérisant un commencement d'exécution, - un acte commis volontairement et dans l'intention de donner la mort, - une circonstance empêchant le résultat d'arriver et indépendante de la volonté de l'auteur ; qu'en projetant volontairement à au moins trois reprises sur sa compagne un produit aussi toxique et inflammable que de l'alcool à brûler, M. U... a incontestablement cherché à commettre un acte de violence sur celle-ci ; que l'existence d'un tel geste de violence n'est d'ailleurs pas contestée par la personne mise en examen ; que M. U... a cependant indiqué tout au long de l'instruction et dans ses observations écrites déposées le 22 septembre 2016 que son geste de violence n'avait jamais eu pour but d'attenter à la vie de Mme M... mais simplement de lui faire peur et qu'il était destiné à mettre fin à l'escalade de violences dans laquelle l'altercation les menait ; que ces jets d'alcool à brûler avaient été précédés d'autres gestes de violences commis le même jour : Mme M... a ainsi fait état d'une claque donnée alors qu'ils se trouvaient ensemble au domicile de Mme P... puis à leur retour à leur appartement de plusieurs autres claques, M. U... n'a pas contesté la réalité de tels gestes violents antérieurs au jet d'alcool à brûler ; que les deux concubins se sont aussi accordés pour dire que M. U... avait à un moment demandé à sa compagne s'il fallait que les coups soient plus violents pour qu'elle comprenne ce qu'il voulait dire ; que ces éléments viennent attester que les concubins, qui avaient déjà eu l'occasion de se disputer violemment dans les mois précédents, se trouvaient dans une spirale de violence qui allait trouver son point culminant dans ces jets d'alcool à brûler ; que suite à ces jets, M. U... va se mettre en quête d'un briquet et chercher à l'allumer ; qu'il n'est pas contesté que ce briquet ne fonctionnant pas, c'est Mme M... qui va remettre à M. U... un second briquet que celui-ci va allumer à proximité de sa compagne ; que si cette recherche de briquet et les tentatives de l'allumer tendent à montrer que M. U... était déterminé dans son acte de violence, elles ne constituent pas à elles seules des éléments suffisants pour établir de façon certaine une volonté de tuer Mme M..., en l'absence d'autre élément tel que des menaces de morts par exemple ; que ni M. U... ni Mme M... ne font état de telles menaces, même si la partie civile a indiqué qu'elle avait eu l'impression qu'il allait la tuer compte tenu de son état de furie ; que les gestes de M. U... apparaissent davantage s'inscrire dans une escalade de violences et non dans une volonté marquée de tuer Mme M... ; que celle-ci semblait d'ailleurs elle-même prise dans cette escalade puisqu'au lieu de fuir ou de chercher à apaiser son concubin, c'est elle-même qui lui a fourni l'outil qui allait servir à provoquer à son embrasement ; que par ailleurs, il n'est pas établi que M. U... ait délibérément tardé à appeler les secours dans le but que sa compagne trouve une issue fatale ; qu'au vu de l'absence d'intention homicide clairement caractérisée, les faits pour lesquels M. U... a été mis en examen doivent être requalifiés en faits de violences volontaires avec usage d'une arme ; que si Mme M... a été grièvement blessée suite à ces violences, ces dernières n'ont néanmoins pas entraîné pour elle d'infirmité ou de mutilation permanente au sens de l'article 222-10 du code pénal ; que les experts médecins-légistes ont évalué son incapacité temporaire de travail au sens pénal à trois mois dans leur rapport déposé le 30 septembre 2015 ; qu'au vu de ces éléments, les faits seront par conséquent qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec usage d'une arme et sur concubin ; que si Mme M... a été grièvement blessée suite à ces violences, ces dernières n'ont néanmoins pas entraîné pour elle d'infirmité ou de mutilation permanente au sens de l'article 222-10 du code pénal ; que les experts médecins-légistes ont évalué son incapacité temporaire de travail au sens pénal à trois mois dans leur rapport déposé le 30 septembre 2015 ; qu'au vu de ces éléments, les faits seront par conséquent qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec usage d'une arme et sur concubin ; qu'il n'a pas été possible de retrouver l'original de la procédure établie à l'époque suite à ces faits du 2 juillet 2010 ; qu'au vu de la copie récupérée, le dernier acte d'enquête date de l'annexion à la procédure d'un rapport le 13 septembre 2010 ; que le délai de prescription étant de trois ans à l'époque pour un délit, les faits de violences susévoqués étaient prescrits à compter du 14 septembre 2013 ; qu'or la plainte de Mme M... concernant ces faits est datée du 3 février 2014 soit postérieurement à ces faits ; qu'il sera par conséquent constaté l'extinction de l'action publique concernant ces faits du 2 juillet 2010 » ; "1°) alors que l'intention de tuer peut être déduite des circonstances de fait, en particulier du maniement d'armes ou objets dangereux, tels l'aspersion sur la victime d'alcool à brûler et l'allumage d'un briquet à proximité ; qu'en considérant qu'il n'aurait pas existé de charges suffisantes contre M. U... d'avoir eu l'intention de donner la mort à Mme M..., après avoir constaté que M. U... avait projeté, à trois reprises au moins, de l'alcool à brûler sur Mme M..., avait recherché un briquet et l'avait allumé à proximité de Mme M..., que M. U... ne souffrait d'aucune anomalie mentale ou psychique et qu'il n'était pas atteint au moment des faits litigieux d'un trouble neuropsychique qui aurait aboli ou altéré son discernement, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors subsidiairement que tout arrêt doit être suffisamment motivé et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en considérant que les violences subies par Mme M... n'auraient pas entraîné d'infirmité ou de mutilation permanente au sens de l'article 222-10 du code pénal, sans rechercher comme elle y était conviée, si l'hypoesthésie dont souffre Mme M..., c'est-à-dire la privation de la jouissance parfaite de plusieurs fonctions sensorielles en même temps, notamment le toucher, l'ouïe, le goût, ne constitue pas une infirmité permanente, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; "3°) alors subsidiairement que le juge décide d'après son intime conviction et la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; qu'en s'en remettant à l'avis des experts médecins-légistes qui avaient considéré qu'il existerait non une infirmité mais une incapacité temporaire de travail au sens pénal, sans apprécier elle-même l'existence d'une infirmité ou d'une incapacité, ne serait-ce que par une appréciation souveraine des conclusions des experts, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé les dispositions susvisées ; "4°) alors subsidiairement que si le juge ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi, il a le devoir de requalifier ces faits s'il lui apparaît que la qualification sous laquelle ils lui sont soumis est impropre, en organisant un débat contradictoire sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en ne recherchant pas si les faits dont elle était saisie ne relevaient pas de la qualification de tentative de violences criminelles après avoir constaté que M. U... avait l'intention de faire souffrir Mme M... encore plus, voire de lui causer des préjudices définitifs, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions visées au moyen ; "5°) alors en toute hypothèse qu'en privant Mme M... du droit fondamental de voir sa cause entendue par le jeu d'une requalification des faits articulée à des règles de prescription, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il infirme partiellement que Mme M... a déposé plainte pour violences aggravées à l'encontre de M. U..., commises entre 2010 et 2014 ; qu'elle a dénoncé un climat de violences habituelles et décrit plusieurs scènes précises, parmi lesquelles celle survenue le 2 juillet 2010, au cours de laquelle M. U..., après des gestes violents, s'est muni d'une bouteille d'alcool à brûler, dont il l'a aspergée, a pris un premier briquet qui ne fonctionnait pas, puis un second, l'a allumé et approché la flamme de la victime qui a immédiatement pris feu ; que la plaignante a précisé que son compagnon, après l'avoir regardée se débattre, lui a arraché le pyjama en flammes, lui a dit de ne pas appeler les pompiers et de ne pas le dénoncer, ce qu'elle lui a promis, suite à quoi il a finalement appelé les secours ; qu'au cours de l'information, Mme M... a dénoncé, en outre, des faits de viols aggravés ; que M. U... a été mis en examen pour l'ensemble de ces faits; qu'à l'issue de l'instruction, le magistrat, d'une part, a considéré qu'il ne ressortait pas du dossier charges suffisantes de l'existence d'une intention homicide du mis en examen lors de la scène du 2 juillet 2010, a requalifié les faits en violences aggravées et constaté l'acquisition de la prescription pour les violences antérieures au 13 septembre 2010, dont celles du 2 juillet 2010, d'autre part, a prononcé un non lieu du chef de viols aggravés et renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel pour les faits de violences aggravées commises entre le 3 février 2011 et le 20 janvier 2012 et entre le 29 novembre 2012 et le 3 février 2014 ; que la partie civile a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, requalifier les faits de tentative de meurtre aggravé en violences aggravées par deux circonstances, suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, constater l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et dire n'y avoir lieu à suivre contre M. U... de ce chef, l'arrêt attaqué relève que l'existence d'un acte positif de violence est avérée et non contestée, que, s'agissant de l'intention de donner la mort, la quantité de liquide inflammable projetée sur la victime aurait pu entraîner sa mort et que les faits se sont déroulés dans un climat de violences et de menaces pouvant être des menaces de mort, que M. U... a indiqué que son geste n'avait pas eu pour but d'attenter à la vie de la victime mais de lui faire peur et de mettre fin à l'escalade de violence ; que les juges ajoutent que cet acte était davantage destiné à faire souffrir la victime, voire à lui occasionner un préjudice esthétique définitif, que le fait que l'intéressé a enlevé le pyjama enflammé de la victime, s'occasionnant par la-même des blessures, tend à démontrer qu'il ne souhaitait pas que l'issue soit fatale et que ses tergiversations avant l'appel des secours et le fait qu'il incite la victime à mentir sur l'origine des brûlures s'expliquent par la volonté de la faire souffrir et de ne pas faire face à ses responsabilités, notamment pénales au regard d'un acte d'une gravité extrême, dont il avait tout à fait conscience ; que les juges retiennent enfin que la personne mise en examen n'a prononcé aucune parole évoquant le souhait de la mort de Mme M... ; que la chambre de l'instruction en a déduit qu'il n'existe pas charges suffisantes contre M. U... d'avoir eu, par cet acte de violence précis, l'intention de donner la mort à la victime ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le fait de projeter à plusieurs reprises un produit inflammable sur le corps de la victime et d'y mettre le feu délibérément est de nature à caractériser une intention homicide, d'autre part, la circonstance que la personne mise en examen ait aidé la victime à enlever son vêtement en flamme relève davantage du repentir actif que du désistement volontaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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