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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03715

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03715

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03715 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTXI Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2025, à 13h29 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [O] [G] alias [R] [E] né le 01 janvier 1988 à [Localité 2], de nationalité non précisée, se disant M. [O] [G] lors de l'audience MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3]-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIM LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 juillet 2025 à 13h29, rejetant le moyen d'irrégularité, autorisant le maintien de M. Xsd [O] [G] alias [R] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2025, à 00h51, par M. Xsd [O] [G] alias [R] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [O] [G] alias [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [O] [G] alias [R] [E], né le 1er janvier 1988 à [Localité 2] (Togo), arrivé sur le territoire national le 27 juin 2025, n'a pas été autorisé à entrer, puis s'est vu refuser l'entrée au titre de l'asile le 1er juillet 2025 à 17h55. La mesure de maintien en zone d'attente aéroportuaire a été maintenue une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 30 juin 2025 pour une durée de 8 jours. La préfecture de police a saisi le juge d'une demande de prolongation exceptionnelle par requête en date 08 juillet 2025. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], par ordonnance du 08 juillet 2025 à 13h29, a rejeté les moyens de nullités soulevés et fait droit à la requête de la préfecture. Monsieur [O] [G] alias [R] [E] a interjeté appel. Il demande à la cour de déclarer la procédure irrégulière en raison de : - L'absence de notification de l'ensemble des droits prévus par l'article L.352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - La violation de l'article L.352-8 du même code dès lors qu'il a été présenté à l'avion, avant que ne soit rendue la décision du tribunal administratif saisi. - Le dépassement du délai de 96h imparti au tribunal administratif pour statuer en application de l'article L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur le fond, il demande à la Cour de rejeter la requête de la préfecture faute de démontrer que les conditions de l'article L.342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies. Réponse de la cour : En application des articles L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. » Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente (1re Civ. 14 avril 2021 pourvoi n° 19-21.037 publié). L'article L.342-10 du même code précise que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. En l'espèce, le maintien de la mesure concernant Monsieur [O] [G] alias [R] [E] est expliqué par la préfecture en raison du défaut de réponse à son recours exercé devant le tribunal administratif, or les dysfonctionnements et retards de la justice administrative ne sauraient être considérés comme une circonstance exceptionnelle en l'absence de tout élément démontrant que la préfecture s'est souciée de cette difficulté avant de saisir le juge, et aurait alerté le tribunal administratif des conséquences de son défaut de réponse. Au regard de ce qui précède, l'ordonnance sera infirmée et la requête aux fins de maintien en zone d'attente aéroportuaire de Monsieur [O] [G] alias [R] [E] rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation en zone d'attente de M. Xsd [O] [G] alias [R] [E], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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