Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10917 F
Pourvoi n° W 15-27.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Piment interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Piment interim ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [Y] de la demande qu'elle avait formée contre son ancien employeur, afin de voir annuler la convention de rupture homologuée et les demandes relatives au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour non respect de la procédure de licenciement, aux frais irrépétibles de première instance ;
AUX MOTIFS QUE la validité de la rupture conventionnelle est subordonnée notamment au respect des règles relatives au respect des règles relatives au consentement des parties ; qu'en l'occurrence, Mme [Y] soutient que son consentement a été vicié. Elle, produit un échange de courriels entre elle et l'employeur en date du 8 septembre 2011 dans lequel, en réponse à son message indiquant qu'elle choisissait la rupture conventionnelle ( "Merci de passer le message à [F] comme quoi je choisi la rupture conventionnelle"), l'employeur lui demande de se présenter le 9 septembre à l'agence afin que lui soient présentées les modalités de la rupture conventionnelle. Cet échange n'est pas en soi de nature à établir que, comme elle l'affirme, la convention litigieuse n'a pu être signée le 18 août et qu'elle a nécessairement été antidatée ; que Mme [Y] fournit par ailleurs une attestation de la direction départementale du travail en date du 27 octobre 2011 de laquelle il ressort qu'elle a été reçue par cette administration le 21 septembre 2011, qu'elle a alors exposé qu'elle connaissait une situation contentieuse avec la gérante de la société PIMENT INTERIM et qu'elle avait signé une rupture conventionnelle sous la pression et antidatée, qu'après une discussion houleuse avec l'employeur, l'auteur de l'attestation lui a conseillé d'accepter cette rupture conventionnelle dans la mesure où l'intéressée n'avait aucune intention de revenir à la société "étant dans un état de nerf dû à ce renvoi sans motifs et après des vacances ". Cette pièce n'est pas plus probante dans la mesure où, de son côté, la société PIMENT INTERIM verse aux débats un courriel en date du 28 septembre 2011 que lui a adressé l'administration du travail indiquant : "Après des hésitations, Mlle [Y] n'invoque plus l'absence de liberté de consentement et accepte sans problèmes la rupture conventionnelle que vous avez signée avec elle. Elle demande seulement que le solde de tous comptes et l'attestation Assedic lui soient adressés à son domicile, car elle n 'est pas en mesure de venir le chercher" ; que la société PIMENT INTERIM produit en outre les attestations de quatre salariés qui font état de difficultés de Mme [Y] dans l'accomplissement de ses tâches, M. [W], responsable d'agence, indiquant en outre que cette dernière l'avait interrogé sur les options envisageables en cas de départ afin de conserver ses droits ; qu'en définitive, les éléments soumis à la cour sont de nature à accréditer la thèse de la société PIMENT INTERIM selon laquelle Mme [Y], après avoir signé la rupture conventionnelle le 18 août 2011, a remis en cause son engagement au retour de ses congés en septembre 2011, a alors été reçue en entretien le 9 septembre afin que lui soient de nouveau expliquées les modalités de la mesure puis a confirmé son consentement avant que l'employeur n'adresse à l'administration du travail, le 9 septembre 2011, la demande d'homologation accompagnée de la convention signée par la salariée. Les éléments produits corroborent également la thèse de l'employeur en ce qu'ils montrent que l'administration du travail a ensuite appelé la société PIMENT INTERIM pour indiquer que Mme [Y] contestait la convention de rupture, puis que cette administration a finalement informé l'employeur, par le mail précité du 28 septembre 2011, que l'intéressée s'était ravisée et acceptait la rupture conventionnelle et que, par suite, la convention a été homologuée par l'administration du travail ; que, dans ces conditions, le vice du consentement allégué n'est pas démontré ; que Mme [Y] se verra déboutée de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que, sur les demandes relatives au licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la rupture conventionnelle annulée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la demande de Mme [Y] tendant à l'annulation de la rupture conventionnelle n'ayant pas prospéré, les demandes liées, relatives au licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, doivent être également rejetées ; que, sur la remise des documents sociaux, les demandes de Mme [Y] étant rejetées, il n'y a lieu à remise de documents sociaux ;
ALORS QUE la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du Code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [Y] de la demande en nullité de la convention de rupture homologuée, qu'elle ne rapportait pas la preuve que sa conclusion ait été anti-datée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention du rupture n'était pas atteinte de nullité du seul fait qu'elle n'avait pas été établie en deux exemplaires dont l'un n'avait pas été remis à Mme [Y], au jour de sa signature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée.
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