Texte intégral
ARRET N°
N° : RG 23/00217
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMJ2
M. [I] [Z] [L]
Mme [M] [F] [K] épouse [L]
C/
M. [C] [N] [V]
SA CAMCA ASSURANCES
SARL MAISONS [Adresse 7]
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC)
S.A.S. GMB
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 20 avril 2023 (N° RG : 22/00392) ;
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [Z] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [M] [F] [K] épouse [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [C] [N] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL MAISONS [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. GMB
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 12 Septembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré irrecevables car prescrites les actions en garantie des vices cachés et en résolution du contrat de construction et du contrat de vente du terrain pour défaut de conformité engagées par M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L] à l'encontre de M. [C] [N] [V], la SARL [Adresse 7] ainsi que son assureur la SA Camca Assurances et la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire soulevée par la SARL [Adresse 7],
- déclaré irrecevable l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire engagée par M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L] à l'encontre de M. [C] [N] [V] pour défaut d'intérêt à agir ;
- condamné M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L] aux dépens de la procédure les opposant à M. [C] [N] [V],
- condamné M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L] à payer à celui-ci la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que pour le surplus, le sort des dépens suivra celui de la procédure au fond,
- rejeté pour le surplus les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- invité la SARL [Adresse 7] d'une part et la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et la SA Camca Assurances d'autre part, à conclure au fond avant le 1er novembre 2022 sur l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 18 novembre 2022 à 08h00.
Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2022, la SARL [Adresse 7] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de construction pour fraude aux dispositions de l'ordre public régissant la vente d'immeuble à construire soulevée par la SARL [Adresse 7] et en ce qu'elle a rejeté pour le surplus les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 17 octobre 2022.
Par courrier du 17 octobre 2022, le greffe a demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et a rappelé les sanctions prévues par l'article 963 du code de procédure civile.
M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L] se sont constitués intimés le 9 novembre 2022.
Par courrier du 9 novembre 2022, le greffe a demandé à l'avocat de M. [I] [Z] [L] et de Mme [M] [F] [K] épouse [L] les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et a rappelé les sanctions prévues par l'article 963 du code de procédure civile.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et la SA Camca Assurances ont constitué avocat le 15 novembre 2022.
Par courrier du 17 novembre 2022, le greffe a demandé à l'avocat de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et de la SA Camca Assurances les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et a rappelé les sanctions prévues par l'article 963 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier en date du 15 décembre 2022, M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L] ont fait assigner en 'appel provoqué' M. [C] [N] [V] et la SAS GMB.
M. [C] [N] [V] s'est constitué intimé le 8 février 2023.
Par courrier du 9 février 2023, le greffe a demandé à l'avocat de M. [C] [N] [V] les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et a rappelé les sanctions prévues par l'article 963 du code de procédure civile.
La SAS GMB ne s'est pas constituée.
Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 6 mars 2023, M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L] ont demandé à la présidente de chambre de :
- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par M. [C] [N] [V] le 8 février 2023 ainsi que les conclusions notifiées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions le 8 février 2023,
- condamner M. [C] [N] [V] à payer aux époux [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, ainsi que les dépens de l'incident.
Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, M. [C] [N] [V] a demandé à la présidente de chambre de :
- prononcer la nullité de l'assignation valant appel provoqué délivrée le 15 décembre 2022 à M. [C] [N] [V] à la requête de M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L],
- prononcer la mise hors de cause de M. [C] [N] [V],
A titre subsidiaire,
- retenir l'existence d'une circonstance exceptionnelle, imprévisible et irrésistible, puisque extérieure à l'intimé, présentant les caractéristiques d'une force majeure, et en conséquence écarter l'application des sanctions prévues à l'article 905-2,
déclarer recevables les conclusions d'intimé en date du 6 février 2023,
- déclarer recevables les conclusions d'incident du 07 février 2023,
- condamner M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L] à verser à M. [C] [N] [V] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les parties, sauf la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et la SA Camca Assurances, se sont acquittées du timbre fiscal.
L'incident a été retenu à la conférence du 16 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023.
Par ordonnance du 20 avril 2023, la présidente de chambre a :
- constaté d'office l'irrecevabilité des conclusions du 8 février 2023 de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions
et de la SA Camca Assurances pour défaut de timbre,
- rappelé qu'en cas d'erreur la décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré,
- annulé l'assignation délivrée à M. [C] [N] [V], le 15 décembre 2022 et l'a dite de nul effet,
- renvoyé l'affaire pour conclusions de M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] au plus tard le 20 juin 2023,
- dit que la clôture interviendrait le 21 septembre 2023 pour fixation à la collégiale rapporteur du 9 novembre 2023 à 10H30,
- condamné M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] à verser à à M. [C] [N] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] aux dépens de la présente procédure d'incident.
Aux termes d'une requête en déféré notifié par voie électronique le 4 mai 2023 (puis le 5 mai 2023), M. [I] [L] et Mme [M] [K] épouse [L] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 20 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet l'assignation en appel provoqué délivré le 15 décembre 2022, et en ce qu'elle les a condamnés à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- déclarer irrecevable les conclusions notifiées par M. [V] le 8 février 2023 en ce qu'elles sont tardives,
- condamner M. [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur déféré du 1er juin 2023 notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, M. [I] [L] et Mme [M] [K] épouse [L] demandent à la cour de :
- déclarer recevable la requête en déféré notifiée le 5 mai 2023 par les époux [L],
- réformer l'ordonnance du 20 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet l'assignation en appel provoqué délivré le 15 décembre 2022, et en ce qu'elle les a condamnés à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
en toute hypothèse,
- se déclarer régulièrement saisie par la requête en déféré notifiée le 4 mai 2023 par les époux [L],
- réformer l'ordonnance du 20 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet l'assignation en appel provoqué délivré le 15
décembre 2022,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [V] le 8 février 2023 en ce qu'elles sont tardives,
- condamner M. [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions n° 2 en réplique au déféré du 31 mai 2023 notifiées par voie électronique le jour-même, M. [C] [N] [V] demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de la requête en déféré ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [X] [L] et M. [I] [L],
- confirmer l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le conseiller de la mise en état,
A titre très subsidiaire,
- retenir l'existence d'une circonstance exceptionnelle, imprévisible et irrésistible, puisqu'extérieure à l'intimé, présentant les caractéristiques d'une force majeure,
en conséquence,
- écarter l'application des sanctions prévues à l'article 905-2,
- déclarer recevables les conclusions d'intimé en date du 6 février 2023,
- déclarer recevables les conclusions d'incident du 7 février 2023,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [X] [L] et M. [I] [L] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [C] [N] [V] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 12 mai 2023 notifiées par voie électronique le même jour, la SARL Maison [Adresse 7] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour et statuer de droit quant aux dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'affaire sur déféré a été appelée à l'audience collégiale rapporteur du 2 juin 2023 et mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la requête en déféré :
M. [C] [V] soulève l'irrecevabilité de la requête en déféré des époux [L], soutenant que le délai de recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 20 avril 2023, expirait le 4 mai 2023, le délai de 15 jours commençant à courir le jour de la décision querellée.
L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées « par requête à la cour dans les quinze jours de leur date » dans certains cas limitativement énumérés par cet article.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de recours est la date de l'ordonnance querellée, et non la date de sa notification.
L'article 641 précise que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 20 avril 2023. La requête en déféré déposée le 5 mai 2023, soit le quinzième jour suivant la date de la décision contestée, est recevable.
2/ Sur les incidents soulevés
Les époux [L] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de M. [V], notifiées par voie électronique le 9 février 2023, plus d'un mois après l'assignation en appel provoqué qui lui a été délivrée le 15 décembre 2022 à la requête des époux [L].
M. [V], qui ne conteste pas le dépassement de ce délai et invoque la force majeure liée aux mentions erronées de l'assignation qui lui a été délivrée, soulève en retour la nullité de l'assignation en appel provoqué en raison des mentions contradictoires qu'elle comporte et qui l'ont induit en erreur sur les délais de procédure à respecter.
Il importe donc de statuer préalablement sur la validité de l'assignation en appel provoqué.
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
L'article 905-2 dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
La cour constate, comme l'a justement relevé la présidente de chambre, que l'acte de signification du 15 décembre 2022 ne comporte pas en lui-même les mentions obligatoires prévues à l'article 905-1 alinéa 2 à peine de nullité, puisqu'il ne comporte aucune précision relative aux délais de procédure. Mais l'assignation en elle-même est également incomplète en ce qu'elle précise seulement que les destinataires de l'acte « doivent constituer avocat dans un délai de 15 jours » et « que faute de constitution dans ce délai un arrêt pourra être rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par les requérants au termes des conclusions qui ont été déposées devant la cour », à l'exclusion de toute précision sur le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 pour conclure et sur la sanction encourue si ce délai n'était pas respecté.
Pour ce seul motif, l'assignation encourt la nullité.
Les époux [L] soutiennent que les dispositions de l'article 905-1 relatives à la signification de la déclaration d'appel ne leur sont pas applicables et que l'appel provoqué n'est soumis qu'aux dispositions des articles 550 et 551 du code de procédure civile.
Pour autant, si les articles 550 et 551 régissent les conditions de recevabilité et modalités de l'appel incident ou provoqué et sont donc applicables, il n'en demeure pas moins qu'en leur qualité d'appelants - même à titre incident - à l'égard d'intimés non constitués, les époux [L] sont également tenus au respect des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présidente de chambre a justement relevé que l'assignation du 15 décembre 2022 comporte des visas contradictoires puisque sont reproduits in extenso les articles 905-2 du code de procédure civile, comportant les brefs délais d'un mois applicables à la présente procédure, ainsi que les articles 909 et 910, comportant les délais de droit commun de trois mois pour conclure devant le conseiller de la mise en état, inapplicables au cas d'espèce, sans aucune explication sur les articles, la procédure et les délais applicables à la présente instance.
Le fait que l'avis d'orientation à bref délai soit annexé à l'assignation, parmi l'ensemble des autres pièces de procédure et de fond, soit inséré dans un dossier de 117 pages, n'a pas permis à M. [V], qui n'est pas un professionnel du droit et n'était alors pas assisté d'un avocat, de connaître les délais applicables à la présente procédure, dès lors que l'assignation en elle-même comporte des mentions contradictoires de nature à induire M. [V] en erreur et qui lui ont nécessairement fait grief, en témoignent les conclusions déposées le 9 février 2023, soit plus d'un mois et moins de trois mois après l'assignation en appel provoqué.
C'est donc à juste titre que la présidente de chambre a prononcé la nullité de l'assignation en appel provoqué délivrée le 15 décembre 2022 à la requête des époux [L].
Compte-tenu de la nullité d'assignation en appel provoqué délivrée à M. [V], il n'y a plus lieu de statuer sur la validité de ses conclusions déposées hors délai.
3/ Sur les autres demandes :
Succombant, M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] épouse [L] seront condamnés aux dépens de la procédure de déféré.
Ils seront en outre condamnés à payer à M. [C] [N] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME l'ordonnance de la présidente de chambre du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions querellées ;
CONDAMNE M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] aux dépens de la procédure de déféré ;
CONDAMNE M. [I] [Z] [L] et Mme [M] [F] [K] à verser à M. [C] [N] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la clôture interviendra le 21 septembre 2023 pour fixation à la collégiale rapporteur du 9 novembre 2023 à 10H30.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,