Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-15.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.648
Date de décision :
30 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2012), que des relations de M. X... et Mme Y... est né Z..., le 7 juin 2006 ; qu'un juge aux affaires familiales ayant prononcé l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'accord exprès du père, Mme Y... a sollicité la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'accueillir cette demande ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que Mme Y... justifiait bénéficier depuis le 21 décembre 2009 d'un titre de séjour en France dont la validité expirait le 20 décembre 2019, avoir suivi deux formations qualifiantes en qualité d'assistante de vie et d'employé familial polyvalent et avoir travaillé à l'occasion de courtes périodes pour le pôle « enfance-parentalités » au sein de la Croix rouge, ensuite, que l'enfant avait obtenu un certificat de nationalité française le 12 septembre 2006, la cour d'appel a, réfutant les motifs du premier juge, souverainement estimé que l'ensemble de ces éléments traduisaient l'implantation en France de Mme Y... et, par suite, l'absence de risque de départ pour le Cameroun avec l'enfant, au détriment des droits du père ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant Z... né le 7 juin 2006 de Jean-Paul X... et de Pauline Y... ;
AUX MOTIFS QUE la décision antérieure ayant mis en place cette interdiction n'est pas produite aux débats ; que Madame Y... soutient qu'il lut était reproché à l'époque " sa mauvaise volonté à voir le père entretenir des relations avec leur fils " ; que pour refuser la demande de mainlevée, le JAF de Nantes a indiqué que Madame Y... ne contestait pas avoir envisagé de partir sans son pays d'origine durant la totalité des vacances scolaires de l'été 2010 et qu'interpellée sur la nécessité de remettre l'enfant à Monsieur X... durant le mois d'août 2010, elle n'avait pas répondu ; que Madame Y... justifie de ce qu'elle bénéficie depuis le 21 décembre 2009 d'un titre de séjour en France dont la validité expirera le 20 décembre 2019, avoir suivi deux formations qualifiantes en qualité d'assistante de vie et d'employé familial polyvalent et avoir travaillé à l'occasion de courtes périodes pour le pôle enfance parentalités au sein de la Croix Rouge ; qu'elle produit également l'acte de naissance de l'enfant mentionnant la délivrance d'un certificat de nationalité française le 12 septembre 2006 ; que Monsieur X..., lui même originaire du Cameroun et ayant des liens avec ce pays au travers, notamment, de la procédure d'adoption de deux autres enfants, n'a pas manifesté devant la Cour l'opposition qu'il avait exprimée devant le premier juge à la demande de mainlevée de l'interdiction ; qu'en définitive, au regard de ces éléments qui traduisent l'implantation en France de Madame Y..., il convient d'infirmer la décision sur ce point et d'ordonner la mainlevée de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire national sans l'accord des deux parents ;
ALORS QUE le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; qu'en se bornant, pour ordonner la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant, à considérer que Madame Y... démontrait s'être implantée en France, sans réfuter les motifs du premier juge, qui avait relevé que l'interdiction de la sortie de l'enfant du territoire national s'imposait en raison du risque de voir Madame Y... profiter de cette mainlevée pour faire échec au droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., quand bien même celui-ci n'avait pas comparu en cause d'appel pour réaffirmer son opposition à la demande de mainlevée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique