Cour de cassation, 07 mars 1979. 77-10.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-10.382
Date de décision :
7 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X..., qui avaient exploité comme gérants libres plusieurs stations-services, la dernière pour le compte de la société Total suivant contrat du 1er avril 1969, lui ont demandé paiement, aprés avoir démissionné le 6 novembre 1972 d'un supplément de 0,93 francs par hectolitre de carburant vendu, fraction qu'ils estimaient leur être due de la marge de 2 francs, commune aux grossistes et aux détaillants, instituée par l'arrêté ministériel du 26 juin 1968 ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de cette demande au motif que leur contrat avait été conclu postérieurement à l'institution de cette marge et à la répartition qui en avait été faite, alors que la novation et la renonciation à un droit ne se présument pas et que l'adhésion, sans faculté de discussion, à un contrat préétabli ne saurait emporter, ni novation, ni renonciation à un droit résultant d'une situation contractuelle antérieure, de telle sorte qu'en l'espèce actuelle la Cour d'appel, qui n'établit pas que les époux X... aient été en mesure de discuter le contrat qui leur a été soumis pour l'exploitation de la station de Massy, n'établit pas qu'ils aient renoncé au bénéfice de la totalité de l'augmentation des marges résultant de l'arrêté du 26 juin 1968 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les époux X... ont librement conclu un nouveau contrat le 1er avril 1969, à un moment où, comme tous les détaillants, ils avaient connaissance de l'arrêté ministériel du 26 juin 1968 et du communiqué du ministère de l'Industrie, diffusé le 6 juillet 1968 et qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les clauses de cette convention leur aient été imposées notamment celles relatives à leur nouvelle marge bénéficiaire ;
Qu'en l'état de ces constatations et les époux X... ne pouvant se prévaloir de dispositions différentes applicables à d'autres exploitants de station-service, la Cour d'appel a estimé que le droit reconnu aux intéressés sur la majoration de marge pour la durée de leur précédent contrat, conclu en 1966 avec une société du même groupe, n'avait pas été conservé par eux après sa résiliation et à un moment où les parties étaient soumises aux seules dispositions d'un contrat signé le 1er avril 1969 et entièrement indépendant du précédent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent également à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient exiger de la société Total que les comptes de gestion de la station fussent établis mensuellement et qu'elle prit en charge son déficit éventuel, sans faculté de reporter les résultats d'un mois sur l'autre, au motif, notamment, que, en raison de l'irrégularité dans la périodicité des charges, il n'était pas possible d'établir un compte de gestion mensuel de la station, le bénéfice ou la perte d'exploitation ne pouvant apparaître qu'en fin d'exercice, alors que les époux X..., bénéficiaires de la loi du 21 mars 1941 (article L 781-1 2. du Code du travail) pouvaient se prévaloir des dispositions du Code du travail visant les ouvriers, employés et travailleurs ; qu'ils avaient donc le droit, s'ils étaient considérés comme ouvriers du commerce ou de l'industrie, à être payés au moins deux fois par mois, sauf accord de normalisation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juin 1971 et, s'ils étaient considérés comme employés, à être payés au moins une fois par mois, et que la Cour n'avait donc pas le droit de décider qu'il y avait lieu d'apprécier les comptes année par année pour rechercher si les époux X... avaient ou non droit à la rémunération minima qui leur était garantie par leur contrat de travail ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, sans contester que les gérants avaient été en droit de prétendre, à une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC, et ce quels qu'aient été les résultats de l'exploitation de leur station-service, a relevé qu'ils prélevaient au jour le jour sur les produits de leurs ventes les sommes leur revenant, et qu'en l'espèce un bénéfice ou un déficit, ne pouvait être dégagé qu'en fin d'exercice annuel, certains des éléments d'actif ou de passif affecant mois par mois le compte de gestion mais seulement une ou plusieurs fois par an ;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a pu décider que l'expert commis aurait à déterminer, tous redressements comptables ayant été opérés, si les différents exercices annuels avaient été bénéficiaires ou déficitaires et à indiquer ensuite le solde restant dû aux époux X... compte tenu de ses calculs relatifs à la rémunération correspondant à leur coefficient respectif ainsi qu'aux heures supplémentaires accomplies par chacun d'eux et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période 1er juin-6 novembre 1972 ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les premier et troisième moyens :
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X..., pour non immatriculation au régime général de la sécurité sociale, au motif qu'à supposer une négligence fautive de la société Total, ils auraient manifesté une égale négligence en ne sollicitant pas leur immatriculation et ne seraient pas fondés à solliciter réparation d'un préjudice dont ils seraient eux aussi les auteurs, et qu'en outre, s'étant fait immatriculer comme commerçants, ils ne pouvaient pour la même période de temps et la même activité être immatriculés au régime général, alors, d'une part, que l'obligation d'affilier un salarié ou assimilé au régime général de la sécurité sociale pèse sur l'employeur, et que, si le salarié peur demander son immatriculation en cas de carence de l'employeur, le fait de s'en abstenir ne saurait constituer une faute, et qu'en tout cas cette faute ne présenterait pas le double caractère d'irrésistibilité et d'imprévisibilité susceptible d'exonérer totalement l'employeur de ses conséquences dommageables, alors d'autre part, que les époux X..., en se faisant immatriculer au régime des commerçants n'ont fait que tirer les conséquences du refus de la société Total de considérer que la loi du 21 mars 1941 leur fût applicable, de telle sorte que ce fait ne saurait exonérer la société de sa responsabilité, et alors enfin qu'en cas de double immatriculation, il y a lieu de régler par des procédures appropriées ce conflit d'affiliation, mais que l'affiliation erronée à un régime spécial, ne saurait priver l'intéressé du bénéfice du régime général ;
Mais attendu que la Cour d'appel a estimé en fait que les époux X... n'établissaient pas l'existence d'un préjudice résultant de leur défaut d'immatriculation par la société Total, et ne versaient aux débats aucun document à cet effet susceptible d'être vérifié par l'expert ; que par ces motifs non critiqués par le pourvoi, et abstraction faite de tous autres motifs surabonnants, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu que, les époux X... ayant demandé à la société Total le paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt a décidé, d'une part, que les heures de travail effectivement accomplies n'étaient pas égales aux heures d'ouverture de la station, et d'autre part que, les heures supplémentaires ne pouvaient être prises en considération si elles avaient été accomplies dans des conditions irrégulières à l'égard de la législation du travail ou en contravention à ses dispositions impératives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la rémunération des époux X... pour un travail effectivement accompli par eux, ne peut être inférieure au salaire minimum garanti majoré éventuellement d'heures supplémentaires, il ne résulte d'aucune disposition légale que celles invoquées par l'employeur en sus de la limite de la durée du travail également autorisé ne doivent pas être prises en compte, la Cour d'appel a faussement appliqué et, par conséquent, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les heures supplémentaires, l'arrêt rendu entre les parties le 29 septembre 1976 par la Cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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