Cour d'appel, 19 décembre 2001. 2000/04415
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/04415
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 19 DECEMBRE 2001 ARRET N°520 Répertoire N° 2000/04415 Deuxième Chambre Première Section MG 20/10/1999 TGI TOULOUSE (DARDE) SARL A SARL B Maître BENOIT Me DE LAMY C/ LA FONDATION C Mme X..., décédée Mme Y... Société F Mme Z... S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
A. FOULQUIE Conseillers :
X... GRIMAUD
C. BABY Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 28 Novembre 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (Y.../S) SARL A actuellement en liquidation judiciaire SARL B Ayant pour avoué Me DE LAMY Ayant pour avocat Maître DARDENNE du barreau de Toulouse INTERVENANT B... : Maître BENOIT liquidateur judiciaire de la Sarl Ayant pour avoué Maître DE LAMY INTIME (Y.../S) LA FONDATION C Madame X... décédée Madame Y... Société F INTERVENANTE B... : Madame Z... prise en qualité d'héritière de Mme X..., décédée Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocats Maîtres DE LEUSSE et DELILE du barreau de Paris et Maître GOURDOU-BOUE du barreau de Toulouse
La Fondation C, établissement reconnu d'utilité publique, Madame X..., Madame Y... et la société de droit italien F ont, les 6 et 8 octobre 1999, exposé au président du tribunal de grande instance de Toulouse que la société dernière nommée est titulaire du droit exclusif de
fabriquer et de vendre dans le monde entier certains meubles créés de son vivant par M. Y... dit A, son cousin X dont l'ayant droit est Madame Y... et Madame X... elle-même.
Ajoutant que deux sociétés toulousaines exploitant des fonds de commerce d'ameublement, la sarl A et la sarl B proposaient à la vente des éléments de mobilier constituant des contrefaçons de ceux qu'a seule le droit de fabriquer F, les requérantes ont sollicité l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon par un huissier de justice assisté de tous hommes de l'art.
Par deux ordonnances rendues les 6 octobre 1999 à l'encontre de la sarl B, et 8 octobre 1999 à l'encontre de la sarl A, le magistrat a fait droit en leur intégralité aux requêtes, précisant cependant, dans l'une et l'autre de ses décisions que les informations et documents recueillis seront conservés par les huissiers et les experts jusqu'à décision contraire du signataire de la présente décision, étant précisé qu'un débat contradictoire sur le devenir de ces documents aura lieu à 14 heures 30 salle des référés, le 1° mercredi suivant la procès-verbal de saisie établi par les huissiers, procès-verbal qui sera transmis aux parties à laquelle la présente ordonnance est opposée.
Cette disposition des ordonnances sur requête était rappelée dans les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés, respectivement le 7 octobre 1999 pour la sarl B et le 11 octobre 1999 pour la sarl A.
Conformément à ce qui précède, un débat contradictoire a été organisé le 13 octobre 1999 à l'effet de statuer sur le sort des effets saisis et mis au secret.
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Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 1999 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse qui a commis en qualité de constatant la scp.Valès-Gautié, huissier de justice, assistée d'un technicien qualifié, aux fins de déterminer parmi les documents saisis ceux qui ont un rapport évident et direct avec la contrefaçon ;
Vu la déclaration d'appel des sarl A et B remises au secrétariat-greffe de la cour le 21 septembre 2000 ;
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2001 par les sarl A et B, tendant à ce que soit déclarée nulle l'ordonnance entreprise,
déclarées nulles en conséquence les saisies pratiquées, l'ensemble des objets et documents saisis ne pouvant être utilisés dans une procédure judiciaire, lesdits objets et documents devant être restitués par les requérantes sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, tout succombant étant condamné à payer aux concluantes la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que les principes essentiels de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'y a pas eu assignation, conformément à l'article 485 du nouveau code de procédure civile, tout autre mode de saisine étant prohibé ;
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2001 par Madame Z... prise en sa qualité de seule et unique héritière de Madame X..., prédécédée, et reprenant la procédure dans ses errements antérieurs ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire et de régularisation de la procédure, notifiées le 20 septembre 2001 par M° Benoît pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la sarl A et reprenant la procédure dans ses précédents errements ;
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2001 par la société F, la Fondation Cr, Madame Z... en sa qualité de seule et unique héritière de Madame X... et Madame Y..., tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation des sociétés appelantes à payer à chacune des intimées la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir qu'à l'audience des référés les sociétés B et A n'ont nullement contesté le mode de saisine du juge ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30 octobre 2001 ;
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La cour considère que
En vertu de l'article 1° du nouveau code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.
S'agissant de la procédure de référé, aucune exception à ce principe fondamental du droit processuel selon lequel le juge ne peut se saisir lui-même n'est prévue puisque l'article 485 du même code dispose : La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituels des référés.
On ne voit pas au nom de quel impératif il pourrait être dérogé à cette règle : celui du contradictoire qui peut conduire tout intéressé à faire valoir ses droits à la suite d'une ordonnance sur requête trouvant sa solution dans la procédure de référé prévue à l'article 496, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile sans qu'elle comporte d' aménagement particulier, et celui de l'urgence, dans l'assignation d'heure à heure de l'article 485 susvisé, alinéa 2.
En l'espèce, d'une part, il résulte manifestement, tant des mentions de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle vise expressément les ordonnances sur requête prévoyant un débat contradictoire salle des référés, que de l'attestation délivrée aux appelantes par le greffe du tribunal de grande instance de Toulouse que ladite décision est bien une ordonnance de référé.
D'autre part, ni la signification des ordonnances sur requête à laquelle a procédé auprès des sociétés visées l'huissier désigné le jour-même des saisies opérées, ni la dénonce des procès-verbaux de saisie-contrefaçon effectuée pareillement postérieurement à ces actes ne sauraient valoir assignation en référé nonobstant la présence dans la première de ces diligences de la mention relative à l'audience de référé litigieuse et le rappel dans la seconde de ladite mention :
l'objet de ces diligences étant de rendre opposable la procédure de saisie aux sociétés qu'elle visait, ces actes d'huissier doivent être considérés comme suffisamment complexes et non exempts d' équivoque pour ne pas valoir assignation en référé de leurs destinataires.
Il s'ensuit que, pour avoir méconnu les textes et principes d'ordre
public susvisés, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être annulée.
Cette annulation n'entachant pas la validité des saisies opérées qui n'est pas en cause n'autorise pas la cour à ordonner la restitution des objets et documents saisis, telle que la réclament les sociétés appelantes.
Aucune considération d'équité ne justifie au cas d'espèce l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR - Annule l'ordonnance rendue le 20 octobre 1999 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse ; - Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties ; - Condamne la société F, la Fondation C, Madame Z... ès-qualité, Madame Y... aux dépens dont distraction au profit de M° de Lamy, avoué, sur son affirmation de droit.
Le Greffier
Le Président
A. THOMAS
Alain FOULQUIE
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