Tribunal Administratif de Paris, 25 mars 2025. 2422234
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422234
Date de décision :
25 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. B A déclare former un " recours contre le CASVP du 13ème arrondissement " en ce que ce dernier lui aurait refusé " tous [ses] droits sociaux ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. La requête de M. A, qui a été produite par courriel, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 26 août 2024, notifiée le 31 août 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a également été avisé des conséquences de sa carence. L'intéressé n'a pas, à ce jour, régularisé sa requête conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3
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