Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314562
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 11 et 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le requérant séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquels il demande le visa pour études procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
- et les observations Me Soh Mouafo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par décision du 5 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que M. B séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études.
3. D'une part, le point 2.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4. Si le ministre fait valoir en défense que le risque de détournement par M. B de l'objet du visa résulte notamment de l'absence d'élément au dossier de nature à démontrer le caractère cohérent et sérieux du projet d'études envisagé, il ressort des pièces du dossier que le demandeur, titulaire d'une licence en sciences de la matière, filière physique, spécialité physique fondamentale, obtenue en 2018, et inscrit en master 2 physique de l'environnement terrestre, option atmosphère, climat, télédétection au titre de l'année académique 2022-2023, a été admis à la IONIS school of technologie and management (Ivry-sur-Seine), pour y suivre un master 2 en énergie et management au titre de l'année 2023-2024. M. B, dont la totalité du parcours dans l'enseignement supérieur s'est inscrite dans le domaine de l'énergie, justifie par ailleurs disposer d'une expérience professionnelle en qualité de responsabilité qualité-sécurité-environnement au sein de la société Micom SARL au Cameroun, et explique vouloir compléter sa formation en France en vue de devenir manager en énergie. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'intéressé ait interrompu ses études durant deux années, avant de les reprendre en 2022, ne suffit pas à établir l'absence de sérieux de son projet. Dans ces circonstances, en estimant que le projet d'études de M. B ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
5. D'autre part, le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier des conditions de son séjour en France, M. B produit une attestation de virement irrévocable, datée du 24 août 2023, d'un montant total de 9 600 euros, représentant un montant mensuel de 800 euros à son bénéfice. Il produit également une attestation de prise en charge signée le 30 août 2023 et accompagnée du passeport de son auteur, de fiches de paies justifiant d'un salaire mensuel de 49,000.00 FCFA (équivalent à 7 481,72 euros) ainsi que d'un relevé de compte bancaire, par laquelle son oncle s'engage à prendre en charge tous les frais de scolarité ainsi que tout autre coût associé à ses études en France. Par suite, en l'absence d'éléments apportés par le ministre de nature à contester le caractère probant de ces documents, le requérant doit être regardé comme justifiant des ressources lui permettant de financer ses frais d'études en France. Dans ces conditions, en opposant le risque de détournement de l'objet du visa qui résulterait d'une part de l'absence d'élément de nature à démontrer le caractère cohérent et sérieux du projet d'études envisagé et d'autre part de l'absence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études d'autre part, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. B dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 26 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A-L. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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