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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-11.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.129

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel R. (grand-père maternel), demeurant "La Poterie" à Saint-Jean de La Motte (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu, le 7 octobre 1986, par le tribunal de grande instance de Nantes, au profit : 1°) de Mme Marcel R. (grand-mère maternelle), demeurant "La Poterie" à Saint-Jean de La Motte (Sarthe), 2°) de Mlle Sylvia R. (tante maternelle), demeurant lotissement de La Roseraie à Auvers-Le-Hamon (Sarthe), 3°) de M. Pascal R. (oncle maternel), demeurant 28 Grand Rue à La Flèche (Sarthe), 4°) de Mme Thérèse B., divorcée C. (grand-mère paternelle), demeurant "Le Port Hamoneau" à Bouaye (Loire atlantique), 5°) de Mme Brigitte C., épouse M. (tante paternelle), demeurant "Le Grand Marchaix" à Vieillevigne (Loire atlantique), 6°) de M. Michel C. (oncle paternel), demeurant 53 rue des Bouleaux à Rèze (Loire atlantique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Marcel R., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Thérèse Briand, de Mme M. et de M. C., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir analysé les éléments d'information recueillis lors de l'enquête sociale menée auprès des familles paternelle et maternelle de l'enfant Kévin R., les juges du fond ont estimé que le cadre de vie et l'ambiance familiale que les époux M. étaient en mesure d'offrir audit enfant étaient plus propices à l'épanouissement de celui-ci que l'environnement dont il bénéficierait chez ses grands-parents ; que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 391 du Code civil, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Marcel R., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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