Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N°2023/559
Rôle N° RG 22/06638 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLL2
S.A.R.L. COPROGEST
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
S.C.P. EZAVIN-THOMAS
Syndicat des copropriétaires LE TAVELS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Valérie SADOUSTY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01660.
APPELANTE
S.A.R.L. COPROGEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Société Anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE,
et assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. EZAVIN-THOMAS
caducité partielle
Prise en la personne de Me [L] [E] administrateur judiciaire ès qualités de séquestre
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
Syndicat des copropriétaires LE TAVELS représenté par son syndic en exercice
caducité partielle
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Coprogest, dite Cabinet Coprogest, a été, de 2017 au 4 avril 2022, le Syndic de la copropriété Le Tavels sise [Adresse 5].
Au titre de sa responsabilité civile professionnelle, elle était assurée par la société MMA Entreprise.
Parallèlement, du 28 décembre 2000 au 31 décembre 2020, elle était garantie, au titre de la représentation des fonds détenus pour le compte de ses mandants, par la société Galian.
Le 28 décembre 2020, cette dernière a fait paraître, dans un journal d'annonces légales, sa décision de mettre fin à cette garantie financière à compter du 30 décembre suivant.
Dans le cadre de son mandat de gestion, le Syndic Coprogest a ouvert dès sa désignation, le 18 septembre 2002, un compte bancaire séparé au nom du Syndicat des copropriétaires Le Tavels dans les livres de la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée (BPMED) sous le numéro 68841924856.
Il en a fait de même pour les nombreuses copropriétés qu'il administrait.
Par courriers recommandés en date du 27 juillet 2021, la SA Banque Populaire Méditerranée a résilié les conventions de compte courant signées avec les diverses copropriétés administrées par le Cabinet Coprogest.
Arguant de l'absence de garantie financière de la SARL Coprogest au titre de sa responsabilité professionnelle, elle l'a, par acte d'huissier en date du 16 septembre suivant, fait assigner, avec le Syndicat des copropriétaires Le Tavels, devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'entendre :
- ordonner la nomination d'un mandataire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ayant pour mission de recevoir les fonds détenus par le syndic auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour le syndicat des copropriétaires défendeur et d'en assurer la conservation sur ses comptes à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- condamner la Société Coprogest aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- désigné la SCP Ezavin-[E], prise en la personne de Maître [L] [E], avec pour mission de recevoir les fonds détenus par la SA Banque Populaire Méditerranée pour le Syndicat des copropriétaires Le Tavels, d'en informer le syndicat et d'assurer leur conservation jusqu'à remise entre les mains du syndic régulièrement désigné ;
- condamné la SARL Coprogest aux dépens et à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile et visé le courrier en date du 21 décembre 2020 par lequel la société Galian a notifié la cessation de sa garantie financière.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 mai 2022, la SARL Coprogest a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' condamné la SARL Coprogest à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SARL Coprogest aux entiers dépens ;
- statuant à nouveau :
' prenne acte qu'elle a toujours bénéficié d'une garantie financière et d'une assurance responsabilité civile professionnelle ;
' déboute la SA Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes ;
' condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à lui verser :
' à titre reconventionnel, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
' la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SA Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, la caducité partielle de la déclaration d'appel a été prononcée à l'égard de la SCP Ezavin-Thomas et du Syndicat des copropriétaires Le Tavels.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque Populaire Méditerranée sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, prononce la caducité de la déclaration d'appel dans son intégralité ;
- à titre subsidiaire, confirme l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, déboute l'appelante de ses prétentions ;
- en tout état de cause :
' condanme la société Coprogest à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' condamne la société Coprogest aux dépens qui seront distraits par Me Valérie Sadousty dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 juin 2023.
Par soit-transmis en date du 20 juin 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité de la demande indemnitaire formulée par l'appelante à titre définitif et non provisionnel. Elle les a donc invités à lui faire parvenir, avant le 29 juin 2023, minuit, leurs éventuelles observations sur ce point de droit, soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré.
Par soit-transmis en date du 22 juin 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité de la demande visant à prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel alors que l'ordonnance en date du 6 juillet 2022, ayant prononcé la caducité partielle, n'avait pas été contestée par voie de déféré conformément aux dispositions de l'article 916 du code civil. Elle les a donc invités à lui faire parvenir, avant le 4 juillet 2023, minuit, leurs éventuelles observations sur ce point de droit, soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 5 juillet 2023, le conseil de la SA Banque Populaire Méditerranée estime que l'ordonnance du 'conseiller de la mise en état' ne se prononce pas sur la caducité de la déclaration d'appel à son égard de sorte qu'elle n'a pas autorité de chose jugée. Elle ne formule aucune observation sur le point de droit soulevé par le soit-transmis du 20 juin 2023.
Le conseil de la SARL Coprogest n'a formulé aucune observation en réponse aux soit-transmis qui lui ont été envoyés les 20 et 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande visant au prononcer de la caducité totale de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 916 alinéa 5 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent ... être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
En l'espèce, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance en date du 6 juillet 2022, prononcé la 'caducité partielle' de la déclaration d'appel à l'égard de la SCP Ezavin-Thomas et du Syndicat des copropriétaires Le Lagon. Cette décision a été rendue au contradictoire de toutes les parties, y compris la Banque populaire Méditerranée, dont l'avis a été sollicité par soit-transmis du 13 juin 2022 et auxquelles elle a été notifiée. Fixant l'ampleur de la caducité, en optant pour une caducité partielle et non totale, elle n'a pas été déférée à la cour par la voie du déféré. Elle est donc définitive.
Dans ses conclusions au fond, transmises et notifiées le 26 juillet 2022, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de prononcer la 'caducité totale' de la déclaration d'appel au motif que le litige serait indivisible. Elle n'a néanmoins formulé aucune prétention de ce type lorsqu'elle a été consultée le 13 juin 2022, dans des termes très larges, par la conseillère déléguée.
Cette demande de caducité 'totale' de la déclaration d'appel, aux lieu et place de la caducité 'partielle' précédemment prononcée, revient à contester la décision prise par la conseillère déléguée. Elle aurait dû être formulée par la voie d'un déféré formé dans les 15 jours de l'ordonnance du 6 juillet 2022.
Elle sera donc déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de cette dernière décision, désormais définitive.
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent :
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer.
En l'espèce, alors que la déclaration d'appel critiquait l'ensemble des dispositions de la décision déférée, la SARL Coprogest a, dans le dispositif de ses conclusions, limité sa demande d'infirmation à sa condamnation aux dépens et à celle, subséquente, prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, même si cette disposition de l'ordonnance entreprise était critiquée dans la déclaration d'appel, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a désigné la SCP Ezavin-[E], prise en la personne de Maître [L] [E], avec pour mission de recevoir les fonds détenus par la SA Banque Populaire Méditerranée pour le Syndicat des copropriétaires Le Tavels, d'en informer le syndicat et d'assurer leur conservation jusqu'à remise entre les mains du syndic régulièrement désigné.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
La SARL Coprogest sollicite de la cour qu'elle condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Cette demande, formulée à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que même si sa valeur ne doit pas être prise en compte pour la détermination du taux du ressort, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile constitue une prétention dont la cour est, en l'espèce, régulièrement saisie.
L'ordonnance déférée étant, pour les raisons sus-indiquées, confirmée en ce qu'elle a fait droit au principal des prétentions de la SA Banque Populaire Méditerranée, il convient de la confirmer également en ce qu'elle a condamné la SARL Coprogest aux dépens et à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Coprogest, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Populaire Méditerranée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en cause d'appel.
La SARL Coprogest supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande visant à entendre prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de la SARL Coprogest visant à se voir allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL Coprogest à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Coprogest de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SARL Coprogest aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président