Cour de cassation, 15 octobre 1990. 89-84.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.931
Date de décision :
15 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COSSA et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Jean-Jacques, représenté par Me Claude Weil, syndic à la liquidation des biens du susnommé,
LA SOCIETE MARAIS FRERES, représentée par Me Claude Weil, syndic à la liquidation des biens de ladite société, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jeannette Z..., épouse Y..., des chefs de présentation et de publication de bilans inexacts, et b d'escroquerie, après relaxe de la prévenue, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 405, 59 et 60 du Code pénal, 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jeannette Z... des fins de la poursuite dont elle faisait l'objet du chef d'escroquerie et de publication ou présentation de bilans inexacts et a, en conséquence, débouté les demandeurs parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs qu'en premier lieu, la Cour relève, d'une part que le délit de présentation de bilan tel que défini à l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 suppose que le bilan en cause ait été présenté aux actionnaires, ce qui, en l'espèce, n'est nullement démontré, aucune date d'assemblée générale devant laquelle ledit bilan aurait été présenté n'étant mentionnée, d'autre part, que le délit de publication de faux bilan prévu par le même texte suppose un acte matériel et une certaine publicité, la communication à un seul destinataire ne pouvant être retenue pour caractériser cette infraction ; qu'en conséquence, la Cour renverra Jeannette Y..., seule en cause, de ces chefs de prévention comme n'étant pas caractérisés dans tous leurs éléments ; qu'en second lieu, il est acquis que Jeannette Y... n'a pas elle-même communiqué de bilan frauduleux à A..., dès lors qu'il résulte des pièces du dossier et des débats qu'il lui est reproché d'avoir confectionné ledit bilan ; que, dès lors, la Cour ne peut rechercher l'éventuelle culpabilité de la prévenue que du seul chef de complicité d'escroquerie, B... ayant, en communiquant ce bilan inexact à A..., déterminé celui-ci à se porter acquéreur de la majorité du capital de " Marais-Ruegg " et à verser une partie du prix convenu ; que dès lors et abstraction faite de la réalité de la qualité d'administrateur, directeur général attribuée à Jeannette Y..., il appartient à la Cour, requalifiant la prévention en celle de complicité d'escroquerie, en ce qui concerne la susnommée, de rechercher dans quelle mesure celle-ci a, sciemment, concouru à la confection du bilan en cause d (30 juin 1980) ; qu'en fait, la poursuite, suivie en cela par les premiers juges, se réfère uniquement, pour établir l'action frauduleuse reprochée à la prévenue, sur le témoignage d'une dame X..., employée au service de la comptabilité de Marais-Ruegg qui, entendue sur commission rogatoire par les services de police, a affirmé que lors de son départ en vacances le 7 août 1980 au soir, elle avait laissé les comptes prêts pour que la prévenue puisse établir le bilan ; que ce témoin a précisé qu'aucune écriture concernant la subvention de 4 millions de francs, ci-dessus mentionnée par la Cour, n'avait été passée mais qu'à son retour le 23 août 1980, la prévenue lui avait demandé de passer certaines écritures pour refaire une balance générale, écritures parmi lesquelles figurait la subvention de 4 millions de francs qui, en réalité, n'avait pas été versée ; que devant le juge d'instruction, la prévenue, tout en mettant hors de cause la dame X..., a expliqué que, certes, des erreurs d'écritures avaient été commises, mais sans intention frauduleuse ; que notamment, en ce qui concerne la subvention de 4 millions de francs, celle-ci était " probablement " récupérable à hauteur de 1, 1 million de francs et qu'elle avait constitué par le débit du compte " pertes et profits " une provision de 2, 9 millions de francs ; qu'en cet état, s'il apparaît, à l'évidence, que le bilan de " Marais-Ruegg " arrêté au 30 juin 1980 et présenté par B... à A... était inexact, en revanche, aucun élément tiré du dossier et des débats ne vient établir d'une manière péremptoire que la dame Y... ait sciemment apporté son concours aux agissements frauduleux par ailleurs reprochés à B... ; que dès lors, au bénéfice de ce doute, la Cour ne peut que renvoyer Jeannette Y... des fins de la poursuite ;
" 1°/ alors que la prévention du chef des bilans et comptes annuels inexacts ne visait pas seulement le bilan arrêté au 30 juin 1980, mais " chacun des exercices allant de l'exercice 1977 à l'exercice clos le 30 juin 1980 " ; que dès lors, en limitant ses investigations au " bilan en cause ", à savoir celui arrêté au 30 juin 1980, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
" 2°/ alors, en tout état de cause, que Mme Y..., qui a assuré les fonctions d'administrateur directeur général depuis 1976 jusqu'à sa démission le 27 août 1980, avait formellement reconnu lors de sa comparution le 17 juin 1982 devant le magistrat instructeur :
" concernant les bilans, je peux vous dire d qu'effectivement j'ai établi des bilans de 1977, 1978 et 1979, tout en sachant qu'ils étaient erronés " ; que l'arrêt attaqué a constaté par ailleurs que tous les bilans visés à la prévention, depuis 1977 à celui clos le 30 juin 1980, étaient inexacts et que A... avait négocié les cessions d'actions en considération en particulier du bilan arrêté au 30 juin 1979 ; qu'en s'abstenant, cependant, de rechercher si la présentation légale des bilans sciemment erronés de 1977, 1978 et 1978, formalité nécessairement accomplie quinze jours avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle et dont l'accomplissement n'était pas contesté, n'était pas de nature à constituer l'infraction au moins au titre de ces bilans visés à la prévention, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision ;
" 3°/ alors, en outre, qu'il résultait au moins du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société Marais-Ruegg du 22 septembre 1980, figurant au dossier, que le bilan clos au 30 juin 1980 avait été présenté au conseil d'administration, qui l'avait approuvé et avait décidé le maintien de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle pour approbation dudit bilan ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait se borner à affirmer l'absence de toute preuve propre à établir que le bilan en cause avait été présenté aux actionnaires ; qu'en tout cas, elle ne pouvait, en cet état et en l'absence de toute contestation notamment de la part de la prévenue, le relever d'office sans que les parties aient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement devant elle ;
" 4°/ alors, par ailleurs, qu'en ce qui concerne les poursuites du chef d'escroquerie, requalifié en complicité d'escroquerie par l'arrêt, cette prévention ne reposait pas seulement sur la confection du bilan inexact arrêté au 30 juin 1980, mais aussi sur l'établissement des bilans inexacts de 1977, 1978 et 1979 au vu desquels A... avait contracté, et que Jeannette Y... avait formellement reconnu avoir établis tout en sachant qu'ils étaient erronés ; que dès lors, en se bornant à relaxer Jeannette Y... au bénéfice du doute quant à son intention frauduleuse dans l'établissement du bilan inexact de 1980, sans rechercher si l'établissement par la prévenue des bilans sciemment erronés de 1977, 1978 et 1979 ne caractérisait pas de sa part le délit d'escroquerie, voire la complicité d'escroquerie, la cour d'appel a encore méconnu l'étendue de sa saisine et privé sa décision de base légale ;
d " 5°/ alors, enfin, qu'en se déterminant de la sorte par des motifs inopérants au regard de la caractérisation de la complicité, sans rechercher, ce qui seul importait, si ce n'était pas en connaissance du fait que serait nécessairement présenté, à l'occasion des négociations, à A... le bilan fallacieux, que Mme Y... avait prêté aide et assistance à B... en faisant sciemment établir ce bilan inexact, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que contrairement aux griefs allégués la cour d'appel s'est prononcée, après les avoir exposés, sur l'ensemble des faits visés à la prévention, et qu'elle a justifié sa décision de relaxe par des motifs exempts d'insuffisance ;
Que dès lors le moyen qui ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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