Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.275
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard B...,
2°) Mme Michèle A..., épouse B...,
demeurant ensemble ... (16e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre B), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
2°) de Mme Mireille Y..., syndic, demeurant ..., administrateur judiciaire de l'étude de M. Z..., syndic du règlement judiciaire de la société HR. Construction, demeurant ... (Var),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. X..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux B..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause de Mme Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Mme Y..., administrateur judiciaire de l'étude de M. Z..., syndic du règlement judiciaire de la société Provence HR. construction ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par contrat d'entreprise du 4 juin 1981, les époux B... ont confié à la société Provence HR. construction l'édification d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; qu'au mois de mars 1982, l'entreprise a abandonné le chantier avant d'être déclarée en règlement judiciaire le 13 avril suivant ;
que, des désordres menaçant la stabilité de la construction, les époux B... ont, au vu du rapport d'un expert commis en référé, assigné en réparation l'entreprise, assistée de son syndic, ainsi que l'Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle ladite entreprise avait souscrit un contrat dit police d'assurance des constructeurs de maisons individuelles ; Attendu que, pour débouter les époux B... de leur demande dirigée contre l'UAP, l'arrêt attaqué retient que l'exercice par les intéressés de l'action
oblique apparaissait sans objet dans la mesure où, n'ayant engagé aucune dépense pour remédier à la menace d'effondrement de l'immeuble, la société HR. Construction ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre des dispositions de l'article 4-1 de la police ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans répondre aux conclusions dans lesquelles les époux B... invoquaient les stipulations de l'article 4-11 du contrat d'assurance garantissant l'entreprise, avant réception de ses travaux, des conséquences dommageables de l'effondrement de la construction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la compagnie d'assurances UAP et Mme Y... ès qualités, envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante huit francs, vingt huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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