Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal de proximité du RAINCY RG n° 11-19-1392
APPELANT
Monsieur [D] [M] [O]
né le 22 Octobre 1968 à [Localité 5] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l'audience par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0655
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/036129 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [Z]-[K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, régulièrement avisé le 1er mars 2021 par procès verbal de dépôt à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
En suite d'une annonce publiée sur le site Le Bon Coin, Monsieur [K] [B] a le 15 novembre 2014 vendu à Monsieur [D] [O] un véhicule de marque Opel, type Insigna immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 9.000 euros.
Le vendeur et l'acheteur ont ce 15 novembre 2014 signé une « ATTESTATION D'ACOMPTE » aux termes de laquelle Monsieur [B] reconnait « avoir pris une somme de trois mille euros (3000,00€) en espèce ; chez monsieur [O] [D] servant d'un acompte sur un montant totale de neuf mille euro (9000,00€). En vu de lui vendre [sa] voiture OPEL INSIGNA [sic] ».
Une conciliation a été tentée le 18 novembre 2015 au sein du tribunal d'instance du Raincy. Le conciliateur a le 12 mars 2016 attesté de l'échec de cette tentative.
Arguant de l'absence de livraison du véhicule vendu et faute de solution amiable, Monsieur [O] a par acte du 13 octobre 2017 assigné Monsieur [B] en résolution de la vente devant le tribunal d'instance du Raincy. Monsieur [B] n'était ni présent ni représenté devant le tribunal.
*
Le tribunal, par jugement du 30 mai 2018 réputé contradictoire, a :
- prononcé la résolution de la vente,
- ordonné la remise en état des parties dans l'état antérieur où elles se trouvaient,
- condamné Monsieur [B] à restituer la somme de 3.000 euros à Monsieur [O],
- condamné Monsieur [B] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [O] à titre de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouté Monsieur [O] de ses plus amples demandes.
Monsieur [O] n'a pas signifié ce jugement à Monsieur [B].
*
Monsieur [O] a par acte du 22 août 2019 à nouveau assigné Monsieur [B] devant le tribunal d'instance du Raincy en résolution de la vente du véhicule. A nouveau, Monsieur [B] n'était ni présent ni représenté devant le tribunal.
Le tribunal, devenu tribunal de proximité, par jugement du 2 juin 2020 réputé contradictoire, a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [O] à l'encontre de Monsieur [B] par assignation du 22 août 2022,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [O],
- dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.
Monsieur [O] a par acte du 4 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [B] devant la Cour.
*
Monsieur [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2021, demande à la Cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement,
- ordonner la résolution de la vente du véhicule du 15 novembre 2014 entre les parties pour le véhicule Opel modèle Insigna immatriculé DH 550 LS mis en circulation le 10 décembre 2009,
- condamner Monsieur [B] à lui restituer la somme de 4.000 euros,
- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1611 du code civil.
Monsieur [B], assigné par acte du 1er mars 2021 remis en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 juin 2023, l'affaire plaidée le 19 septembre 2023 et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O]
Le premier juge a constaté qu'un premier jugement avait été rendu entre les mêmes parties le 30 mai 2018, non notifié, et a rappelé que seule la partie citée mais non comparante pouvait se prévaloir de l'absence de notification dudit jugement dans un délai de six mois pour solliciter un nouveau jugement, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [O], demandeur à l'instance et qui, représenté par son conseil a assigné Monsieur [B] devant le tribunal. Il a donc estimé que Monsieur [O] ne pouvait pas à nouveau présenter les exactes mêmes demandes devant lui.
Monsieur [O] considère que jugeant ainsi, le premier juge a ajouté à l'article 478 du code de procédure civile des conditions n'existant pas. Il comprend l'impérative protection du justiciable, mais il estime pouvoir également en bénéficier et affirme que l'interprétation de l'article en cause par le premier juge prive son second alinéa de tout effet.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal d'instance une première fois par acte du 13 octobre 2017. Il demandait alors la condamnation du vendeur de la voiture au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de remboursement, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit une somme totale de 5.000 euros. Ainsi, appelé à connaître d'une action personnelle portant sur une demande dont le montant était supérieur à 4.000 euros, le tribunal saisi devait statuer à charge d'appel (article R221-4 du code de l'organisation judiciaire tel qu'applicable en 2017).
La citation de Monsieur [B] a été remise selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile, par dépôt en l'étude de l'huissier de justice. Aussi Monsieur [B] n'a pas été assigné à personne.
Monsieur [B] n'a pas comparu devant le tribunal d'instance qui a le 30 mai 2018 rendu un jugement réputé contradictoire (au seul motif qu'il était susceptible d'appel), conformément aux termes de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'article 478 du même code énonce que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, ajoutant que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Ce texte ne porte certes aucune mention de la partie qui peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement. Mais il vise à protéger la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne, de sorte que seule cette dernière peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement, sauf à laisser au demandeur le choix de ne pas notifier un jugement qui ne lui convient pas et de reprendre par opportunité la procédure.
La partie défaillante qui entend se prévaloir du caractère non avenu du jugement peut le faire dans le cadre de l'exécution d'une mesure forcée, devant le juge de l'exécution (qui d'ailleurs peut être saisi par cette partie, même en l'absence de mesure d'exécution engagée contre lui). Alors, contrairement à ce que soutient Monsieur [O], le second alinéa de l'article 478, précité, ne se trouve pas privé de sa substance, lui permettant de reprendre l'instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal de proximité du Raincy, sur une nouvelle assignation délivrée par Monsieur [O] à Monsieur [B] aux mêmes fins que l'assignation ayant donné lieu au jugement précédent du 30 mai 2018, qui a déclaré irrecevables les demandes de l'intéressé, se heurtant à l'autorité de la chose jugée de ce premier jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, laissés à la charge de Monsieur [O].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [O], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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