Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2022. 2124227
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2124227
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, la société SECA, représentée par Me Boirivent, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SNCF réseau à lui payer la somme de 121 158,65 euros au titre de l'indemnisation de sa part de marge brute résultant de la violation du contrat n°CTR00064908 conclu le 21 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la SNCF de lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 novembre 2022, la société SECA déclare se désister purement et simple de son instance et de son action et demande au tribunal de rejeter toute demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la SNCF déclare accepter sans réserve le désistement d'instance et d'action de la société SECA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()".
2. Par un acte, enregistré le 2 novembre 2022, la société SECA déclare se désister de sa requête. Ce désistement a été accepté la SNCF. Ce e désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SECA.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SECA et à la SNCF.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022.
Le vice-président de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2124227/4
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