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Cour de cassation, 01 juin 1993. 91-16.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.860

Date de décision :

1 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Yves Y..., 28/ Mme Ginette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble rue de la Poterie à Argentan (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, 2e section), au profit de : 18/ M. Michel A..., 28/ Mme Marie-Odile B..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Orne), 38/ M. Michel X..., demeurant ... (Orne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 1991), que, par acte du 23 janvier 1988, les époux Y... se sont engagés à céder aux époux A... leurs parts de la société Calvet motoculture ; que les époux A... se sont engagés à acquérir lesdites parts avant le 31 janvier 1989 ; que la cession n'étant pas réalisée à cette date, les époux A... ont engagé en avril 1989 une procédure en vue de faire déterminer la valeur des parts par voie d'expertise ; qu'en juillet et août 1989, M. X..., l'un des associés des époux Y..., a assigné ces derniers et les époux A... aux fins d'annulation de la convention du 23 janvier 1988 comme ayant été conclue en fraude de ses droits ; que les époux Y... ont demandé que cette convention soit déclarée caduque ; que la cour d'appel, après avoir débouté M. X... de sa demande, a déclaré que la convention devait être exécutée ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole du 23 janvier 1988 disait clairement que les époux A... s'engageaient à acquérir les parts sociales détenues par les époux Y... dans "un délai qui ne saurait excéder janvier 1989" et précisait que "la signature des cessions de parts devra avoir lieu au plus tard le 31 janvier 1989", l'évaluation de la valeur des parts devant être faite, le 31 décembre 1988, sur la base de l'actif net plus deux fois le bénéfice après impôt du dernier exercice (1988) plus 100 000 francs ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que le protocole d'accord, avant-contrat devant être suivi d'un contrat définitif de cession avant le 31 janvier 1989, ne pouvait avoir d'effet postérieurement à cette date ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a dénaturé le protocole d'accord du 12 janvier 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient, de toute façon, ordonner l'exécution du protocole, en présence de la demande des époux Y... tendant principalement à la constatation de la caducité du protocole et, subsidiairement, à sa résolution, et de celle des époux A... demandant la résiliation ; qu'en ordonnant néanmoins l'exécution du protocole, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'exécution du protocole prévoyant la rédaction et la signature d'un acte de cession avant le 31 janvier 1989 et l'évaluation de la valeur des parts au 31 décembre 1988 sur la base de l'actif existant à cette époque et les résultats de l'exercice de 1988, était devenue impossible au moment où les juges d'appel ont statué ; qu'en ordonnant néanmoins l'exécution du protocole, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel était saisie de deux demandes en résolution du protocole, l'une (subsidiaire) émanant des époux Y..., l'autre, qualifiée de demande de résiliation, émanant des époux A... ; que, saisie de ces deux demandes, la cour d'appel devait rechercher si les conditions de la résolution étaient réunies, et, dans l'affirmative, prononcer la résolution du protocole ; que, dès lors, l'arrêt a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée d'un document à titre d'élément de preuve, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des conclusions produites que les époux Y... ont demandé que la convention litigieuse soit déclarée caduque, que les époux A..., qui avaient conclu au débouté de cette demande, n'ont conclu qu'à titre subsidiaire à la "résiliation" de cette convention aux torts des époux Y..., pour le cas où la cour d'appel viendrait à accueillir la demande de nullité de M. X... ou de caducité des époux Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que sa décision rendait inopérante, n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, enfin, qu'en retenant que la cession n'avait pu intervenir à la date prévue que par suite du désaccord des parties sur la détermination de la valeur des parts et que cette date était si peu essentielle que les époux Y... avaient demandé, le 6 mars 1989, au juge des référés la désignation d'un huissier pour procéder à un inventaire contradictoire des actifs de la société en "exécution du protocole", ce dont il résultait qu'ils avaient renoncé tacitement au délai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux A... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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