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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/01474

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01474

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 DECEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01474 AFFAIRE : M. Dominique X... C/ SA BANQUE TARNEAUD GS-iB demande formée contre la caution Grosse délivrée à Selarl DAURIAC COUDAMY DAURIAC, avocats Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Dominique X... de nationalité Française né le 17 Avril 1963 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Agent commercial, demeurant...-87200 SAINT JUNIEN représenté par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 10 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA BANQUE TARNEAUD 2 et 6, rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE La société Leader pool, qui exploite un commerce de vente, location et dépôt de matériels de jeux à destination des débits de boissons, a ouvert un compte courant dans les livres de la banque Tarneaud (la banque) qui lui a, par ailleurs consenti deux prêts professionnels : - un prêt de 250 000 euros le 2 janvier 2008 dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par M. Dominique X... et par M. Gilles Y..., co-gérants de la société Leader pool, chacun à concurrence de la somme globale de 162 500 euros, - un prêt de 100 000 euros le 19 janvier 2011 dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à concurrence de la somme globale de 65 000 euros. Par acte du 27 juillet 2010, M. X... s'est engagée en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme de 19 500 euros en garantie de toutes les sommes que sa société pouvait devoir à la banque. La société Leader Pool ayant été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2011, la banque a déclaré sa créance et a assigné MM. X... et Y... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de leurs engagements de caution. Par jugement du 10 octobre 2013, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la banque, rejetant cependant sa demande de dommages-intérêts, et accordé à M. X... un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette. M. X... a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 avril 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel déposée par M. X... le 20 novembre 2013 à l'égard de M. Y.... MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à l'annulation du jugement dont les mentions concernant sa présence et son argumentation lors de l'audience sont inexactes. Il demande l'annulation de ses cautionnements en faisant valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui faisant souscrire des engagements disproportionnés à ses revenus et patrimoine et qu'elle a abusivement soutenu la société Leader pool. Subsidiairement, il réclame des dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette de caution. La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement. Attendu que, pour conclure à la nullité du jugement, M. X... fait valoir que, contrairement aux mentions de cette décision, il était absent lors de l'audience du tribunal de commerce et que cette juridiction n'a donc pas pu constater qu'il n'entendait pas contester sa dette de caution. Mais attendu qu'en application de l'article 457 du code de procédure civile, les mentions des jugements relatives à la présence des parties et à leurs déclarations à l'audience font foi jusqu'à inscription de faux ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., les mentions du plumitif d'audience ne sont pas en contradiction avec celles du jugement ; que la demande d'annulation de cette décision sera rejetée. Sur la validité des engagements de caution. Attendu que, pour conclure à la nullité de ses engagements de caution, M. X... fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard en lui faisant souscrire des engagements disproportionnés à ses revenus et patrimoine et qu'elle a abusivement soutenu la société Leader pool. Mais attendu que le défaut de mise en garde de la caution et le soutien abusif de la société débitrice principale, à les supposer établis, ne constituent pas des causes d'annulation des cautionnements souscrits ; qu'il en va de même de la prétendue disproportion des engagements de garantie au regard des revenus et patrimoine de la caution, l'article L. 341-4 du code de la consommation ne prévoyant, dans une telle situation, que la seule privation pour le créancier professionnel du droit de se prévaloir du cautionnement souscrit à son profit ; que la demande d'annulation des cautionnement ne peut être accueillie. Sur la créance de la banque. Attendu que cette créance n'est pas contestée ; que les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de M. X... seront confirmées, tout comme les délais accordés à ce dernier pour acquitter sa dette de caution, ce chef de décision n'étant pas critiqué par la banque qui conclut à la confirmation du jugement. Sur l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de la banque. Attendu que M. X... a formé une demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts devant se compenser avec sa dette de caution en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard et d'avoir abusivement soutenu la société Leader pool. Mais attendu que M. X... a créé le fonds de commerce de jeux qu'il a d'abord exploité en nom propre avant de constituer, en 2007, la société Leader pool à laquelle il a vendu ce fonds ; qu'il était le gérant de cette société et disposait, en sa qualité de dirigeant, de l'ensemble des informations sur la situation de cette personne morale nécessaires à la préservation de ses intérêts, notamment sur le plan économique ; qu'il doit donc être considéré comme une caution avertie, en sorte que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde particulière par rapport à un endettement excessif. Et attendu qu'en tout état de cause, la banque s'est informée sur la situation de M. X... qui a été invité à remplir deux fiches de renseignements-en juillet 2007 et juillet 2010- qu'il a signées en certifiant l'exactitude de ses déclarations ; qu'il a déclaré des revenus annuels pour un montant de 29 000 euros en 2007 et de 21 600 euros en 2010 ainsi qu'un patrimoine immobilier évalué par lui dans chaque déclaration à 230 000 euros et des valeurs mobilières pour un montant de 130 000 euros ; que, même en tenant compte des trois crédits en cours de remboursement dont deux venaient à échéance fin 2011, les revenus et patrimoine de M. X..., dont la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude en l'absence de toute anomalie apparente, devaient lui permettre de faire face à ses engagements de caution souscrits à concurrence des sommes globales de 162 500 euros, 65 000 euros et 19 500 euros. Et attendu que la responsabilité de la banque du chef d'un soutien abusif de la société Leader pool ne peut être recherchée qu'à la condition pour M. X... de démontrer que les prêts accordés l'ont été alors que cette société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise connue de l'établissement de crédit ; que M. X... échoue dans cette démonstration, rien ne permettant d'affirmer que la situation de la société Leader pool était irrémédiablement compromise à la date des prêts, alors que cette société n'a été mise en redressement judiciaire que le 19 octobre 2011 et qu'un plan de redressement a été adopté le 21 décembre 2012, démontrant ainsi la réalité de perspectives de redressement. Attendu qu'il s'ensuit que M. X... sera débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la banque. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 10 octobre 2013 ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. Dominique X... de son action en responsabilité à l'encontre de la banque Tarneaud ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Dominique X... aux dépens.

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