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Cour d'appel, 10 septembre 2002. 2001/01847

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01847

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/CG ARRET N AFFAIRE N° 01/01847 AFFAIRE S.A.R.L. A2J, DI MARTINO, X..., X... CI Y..., Y... Jugement du Tribunal de Commerce MAMERS du 16 Mai 2001 ARRÊT RENDU LE 10 Septembre 2002 APPELANTS: SAR.L. A2J "La Petite Brosse" 72110 BONNETABLE Maître Bernard Dl MARTINO, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Ste A2J 8 rue des Jacobins 72000 LE MANS Monsieur Roger Z... X... 6 résidence Parc des Vallées 28250 SENONCHES Monsieur Roger Claude X... 4 rue Millet 77330 OZOIR LA FERRIERE représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me VANDENBOGAERDE, avocat au barreau de CHARTRES INTIMES: Monsieur Jacques Y... né le 2 février 1949 à BONNETABLE Monsieur Mathias Y... né le 4juin 1974 à MAMERS "la Petite Brosse" 72110 BONNETABLE représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me LOYER, avocat au barreau du MANS -2- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DE BATS: Madame FERRARI, Président de Chambre, a tenu seule l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et lors du prononce: Madame A..., adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Madame FERRARI, Président de Chambre Madame B... et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2002 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Septembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * * * La société A2J Enseignes exerce à Bonnetable (Sarthe) une activité de fabrication, commercialisation et pose d'enseignes lumineuses. Son capital, de 230 000 francs, est réparti en 920 parts sociales. Elle est propriétaire du fonds de commerce qu'elle a créé. Par actes sous seing privé du 25 février 1999, la totalité des parts a été cédée aux consorts X... qui ont pris le contrôle de la société Roger Z... X..., fils, a acquis les 805 parts sociales détenues par Jacques Y..., alors gérant, et par Mathias Y... ; Roger Claude X..., père, devenu gérant, a acquis les 115 autres parts d'un troisième associé. Le 1er février 2000, la société A2J et ses deux associés X... ont fait assigner les cédants Y... en responsabilité pour dol, en exécution de la garantie d'actif et de passif stipulée au contrat et en concurrence déloyale. Le redressement judiciaire de la société A2J a été ouvert le 5 juillet 2000 et Me Di Martino est intervenu à la procédure en qualité de représentant des créanciers. Le plan de continuation, arrêté le 6juin 2001, est aujourd'hui résolu. Par jugement du 16 mai 2001, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Mamers a fixé le prix de la cession des 805 parts à225 000 francs, condamné les cessionnaires à rembourser à Jacques Y... la somme de 472 823 francs versée par lui au Crédit agricole en sa qualité caution, avec intérêts au taux légal à compter du versement, rejeté les autres demandes et partagé les dépens par moitié. -3- LA COUR Vu l'appel formé contre ce jugement par la société A2J, par Me Di Martino agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, et par Roger Z... et Roger Claude X...; Vu les dernières conclusions du 7 mai 2002, par lesquelles les appelants, poursuivant la réformation du jugement déféré, demandent à la cour de débouter les consorts Y... de leurs demandes reconventionnelles et de les condamner à payer aux consorts X... les sommes de 34 301, 03 à titre de dommages-intérêts pour dol, 27 789, 93 au titre de la garantie d'actif et de passif et 4 573 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions du 27 mai 2002, par lesquelles les consorts Y..., intimés, sollicitent la confirmation du jugement critiqué et la condamnation in solidum des appelants à leur payer la somme de 35 000 à titre de dommages-intérêt, celle de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel; Vu l'écrit du 29 août 2002, par lequel les intimés Y... ont informé la cour d'appel, au cours de son délibéré, du prononcé de la résolution du plan de redressement de la société A2J et de l'ouverture de sa liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2002 du tribunal de commerce de Mamers, publié au BODACC du 8 août 2002; SUR CE, Attendu que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société A2J étant intervenu avant l'ouverture des débats, l'instance est, en vertu de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, interrompue par l'effet de cette décision mais seulement à l'égard de la société; Attendu que le litige entre les autres parties, cédants et cessionnaires, devant la cour d'appel, est limité à 3 questions, nombre de prétentions formulées en première instance et écartées par le tribunal de commerce n'étant pas reprises par les parties; Sur l'action en responsabilité Attendu qu'en premier lieu, les cessionnaires X..., prétendent n'avoir pas eu leur attention attirée et même avoir été trompés, au cours des négociations préalables à l'acquisition, sur les graves difficultés financières que traversait la société ; qu'ils réclament, sur le fondement du dol incident, une indemnité correspondant au prix qu'ils ont payé (225 000 francs), le préjudice tenant, selon leurs prétentions, à la surestimation de la valeur des parts et "aux -4- efforts et sacrifices personnels" consentis par eux pour redresser l'entreprise présentée comme prospère alors qu'elle se serait trouvée au bord du dépôt de bilan au jour de la cession; Attendu que le contrat signé le 25 février 1999 entre les consorts Y... et Roger Z... X..., intitulé "protocole d'accord de cession de parts", mentionne le montant du chiffre d'affaires de la société, en augmentation régulière sur les trois exercice clos au 31 mars 1996, 1997 et 1998 (5 020 737 francs) et précise que, du 1er avril 1998 au 31 janvier 1999, il est d'environ 2000000 francs ; qu'il mentionne aussi le montant des bénéfices pour les trois derniers exercices, en diminution constante : 645 879 francs en 1996,420 126 francs en 1997 et 179 273 francs en 1998 ; que le cessionnaire a déclaré à l'acte bien connaître la société et avoir eu accès à toutes les informations juridiques, comptables et commerciales nécessaires à cette connaissance; Attendu que le contrat fixe le prix de la cession des 805 parts à450 000 francs, payable, à concurrence de la moitié, le jour de la signature de l'acte et, pour l'autre moitié, au plus tard le 30 juin 2000, sous réserve que le chiffre d'affaires réalisé par la société lors de l'exercice du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 soit au moins égal à 3 300 000 francs H.T. ; que, dans le cas contraire, le prix serait limité au montant payé, soit 250 000 francs ; que la convention précise que la valeur des parts a été établie sur la base du dernier bilan arrêté au 31 mars 1998, annexé à l'acte, faisant apparaître des capitaux propres de 496 163 francs; Attendu que ce prix de 450 000 francs est celui qui avait fait l'objet d'une proposition écrite formulée par l'acquéreur dans sa lettre adressée à la société, le 13 janvier 1999, après, selon ses propres termes, un dernier entretien, analyse des comptes de la société et de sa structure, et compte tenu du maintien de Jacques Y... comme salarié de l'entreprise en tant que chef de fabrication; Attendu que le montant du chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 mars 2000 a été arrêté à 1 227 824 francs, de sorte qu'en exécution de la convention, la seconde moitié du prix de cession conditionnel n'a pas été payée, celui-ci étant définitivement fixé à la somme de 250 000 francs versée à la signature du contrat; Attendu que, s'agissant des comptes arrêtés au 31mars1999, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1984 525 francs et que les résultats de l'exercice ont été déficitaires de 632 036 francs; Attendu qu'invoquant ce dernier bilan et l'effectif réduit à un ouvrier, Jacques Y... a été licencié par la société A2J pour motif économique le 8juillet 1999, moins de quatre mois après la cession ; qu'il a engagé une action prud'homale, en novembre 1999, avant que la société n'exerce, en février 2000, son action contre les cédants, puis ne soit déclarée en redressement judiciaire; -5- Attendu que les cessionnaires reprochent aux cédants d'avoir affirmé dans le protocole d'accord que le chiffre d'affaires pour la période du 1er avril 1998 au 31 janvier 1999 s'élevait à environ deux millions de francs alors qu'il résulte de l'attestation ultérieurement établie par expert-comptable que son montant n'était que de I 711 804 francs pour cette même période ; que l'indication fournie avant l'arrêté des comptes n'était cependant qu'estimative et approximative et qu'aucun élément ne vient démontrer qu'elle était sciemment erronée ; qu'il ne peut être tiré argument de l'absence d'indication, dans la convention de cession, du résultat d'exploitation prévisionnel de la société pour l'exercice en cours, alors que les cessionnaires ont eu accès à toutes les pièces comptables de la société et qu'ils se sont satisfaits des indications données ; que l'augmentation constante du chiffre d'affaires au cours des trois exercices précédant la vente, puis sa chute brutale prévisible au regard du montant annoncé deux mois avant la clôture de l'exercice, conjuguée à la diminution croissante des bénéfices révélaient déjà les difficultés de la société que les consort X... ont acheté en connaissance de cause; Attendu que les cessionnaires font aussi grief aux cédants de leur avoir dissimulé les problèmes de trésorerie rencontrés par la société, dont le compte bancaire présentait un solde débiteur de 42 107 francs, au moment de la cession, découvert qui s'est accru après le rejet, le 16 février puis le 3 mars1999, en raison d'une demande de prorogation, de cinq lettres de change tirées sur la société Altai, sa cliente, pour un montant de 158 279 francs, remises àl'encaissement par le gérant Jacques Y... ; que, cependant, la débitrice a réglé sa dette en 5 échéances mensuelles à compter du 15 mars 1999, que le retard de paiement n'est pas une situation exceptionnelle et qu'il ne peut pas être imputé à faute aux cédants de s'être abstenu d'attirer spécialement l'attention sur ce retard, les cessionnaires ayant par ailleurs reconnu avoir eu accès à toutes les informations nécessaires à la connaissance de la société; Attendu qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., le vendeur de parts sociales n'est nullement tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur; que, par le jeu des clauses du contrat, le prix de la cession effectivement payé s'est élevé à la moitié de celui offert par l'acquéreur; que celui-ci ne démontre pas que le vendeur aurait manqué à son obligation de loyauté en procédant par réticence dolosive sur la situation exacte de la société dont il était à même de se rendre compte ; que l'action en responsabilité ne saurait, dès lors, être accueillie et que le jugement sera confirmé sur ce point; Sur la garantie d'actif et de passif Attendu qu'en second lieu, les cessionnaires soutiennent que les enseignes "Itineris , figurant parmi les éléments d'actif du bilan pour une somme de 182 290 francs, sont dépourvues de valeur; que Roger Z... X... demande en conséquence le remboursement de cette somme au titre de la garantie donnée par le cédant; -6- Attendu que la clause invoquée prévoit, à l'article 4-2 de la convention, que "le cédant garantit solidairement le cessionnaire de toute diminution de l'actif et de l'augmentation du passif résultant d'opérations de toutes natures ou de toutes origines ayant pris naissance à l'occasion d'un fait, d'un événement ou d'une opération antérieure à la signature de la cession définitive des parts sociales et ne figurant pas dans la situation comptable établie lors de la cession des parts sociales et ayant servi à arrêter le prix définitif"; Attendu que la mise en jeu de la garantie de diminution d'actif suppose qu'une modification ait été apportée au bilan établit au 31 mars 1998, bilan de référence, aux termes mêmes du protocole d'accord (articles 1-3-a et 4-2, 6ème alinéa) ; que les appelants ne justifient pas que les produits intermédiaires et finis, dont l'inventaire n'est pas versé aux débats, pris en compte dans les stocks du bilan du 31 mars 1999 pour la somme de 182 290 francs, et dans le bilan de 1998 pour celle de 116 353 francs, correspondent aux enseignes "Itineris" et, surtout, que la dépréciation de la valeur de ces produits devenus obsolètes remonte à une date antérieure à la cession ; que les conditions de la garantie ne sont, dès lors, pas réunies et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande; Sur la demande reconventionnelle relative au cautionnement Attendu que le contrat passé entre Roger Z... X... et les consorts Y... dispose que "les emprunts existants sur la société seront repris par l'acquéreur, qui s'engage à substituer sa caution dès ce jour à celles des cédants pour les emprunts consentis à la société, excepté la caution hypothécaire donnée par Jacques Y... sur sa maison, pour un prêt de 270 000 francs sur lequel il reste dû environ 206 000 francs, le cessionnaire s'engageant à donner son accord pour faire lever cette caution au plus tard le 1er mars 2000, acceptant de donner toute garantie permettant de substituer la caution donnée"; Attendu que les pièces figurant au dossier suffisent à établir que Jacques Y..., qui s'était personnellement engagé comme caution au profit du Crédit agricole en garantie des 5 prêts accordés par la banque à la société A2J, a, en cette qualité , acquitté la somme de 472 823 francs en remboursement de ces prêts, suivant quittance subrogative délivrée par la banque le 12 décembre 2000 qu'en exécution de la clause de substitution précitée, Jacques Y... demande le remboursement de ce montant aux cessionnaires; Attendu que les cessionnaires X... opposent que la clause est nulle, leur consentement ayant été vicié par le dol des cédants ; qu'ils font valoir que Claude X..., en sa qualité de caution personnelle, a lui-même été condamné à rembourser les emprunts qu'il avait souscrits comme gérant de la société pour assurer le maintien de l'activité ; qu'ils ajoutent que la clause est en tout état de cause sans portée, "du fait de sa formulation imprécise", qu'elle ne peut valoir que comme promesse de cautionnement, prise en violation des articles 2015 et 1326 du Code civil; -7- Mais attendu que les allégations de dol ne repose que sur les seules affirmations des cessionnaires qui ont eu communication de toutes les pièces comptables et notamment du bilan du 31 mars 1998 détaillant les emprunts souscrits auprès du Crédit agricole ; qu'il a été retenu ci-dessus que les consorts X... ont été à même d'apprécier la situation exacte de la société; Attendu que la clause, habituelle dans les cessions de parts, ne présente pas l'ambigu'té dénoncée ; que la promesse de cautionnement ne concerne que l'exoeption, c'est à dire la caution hypothécaire, l'engagement de substitution prenant, pour le reste, effet au jour du contrat; que l'acquéreur s'est engagé àl'égard non du prêteur de deniers mais des cédants ; que l'étendue de l'obligation de garantie était déterminable ainsi que les conditions d'exigibilité, le cessionnaire devenant, le jour de l'acte, l'associé majoritaire de la société gérée par son père co-associé; Attendu qu'en conséquence le jugement, qui a fait droit à la demande au profit de Jacques Y..., ne peut être que confirmé, mais seulement en ce que la condamnation est prononcée contre Roger Z... X..., son père Roger Claude n'ayant pas pris part à la cession consentie par les consorts Y...; Attendu que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que les intimés seront donc déboutés de leur demande; Attendu que n'obtenant pas gain de cause, il convient de condamner les appelants X... aux dépens d'appel et de rejeter la demande qu'ils ont formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'en revanche calle formée sur le même fondement par les intimés sera partiellement admise; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et contradictoirement, Constate l'interruption de l'instance à l'égard de la société A2J Enseignes, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - débouté les consorts X... de leur action en responsabilité pour dol et en exécution de la garantie d'actif et de passif, - condamné Roger Z... X... à payer à Jacques Y... la somme de 472 823 francs, soit 72 081, 40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du payement fait par Jacques Y... au Crédit Agricole, - partagé par moitié les dépens de première instance, -8- Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum Roger Claude X... et Roger Z... X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel; Les condamne in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvres conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile; LE GREFFIER LE PRESIDENT C. A... I. FERRARI

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