Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-18.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.595
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jackie Y...,
2°/ Mme X... Cote, épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit :
1°/ de la Banque Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est 20-22 Bis, ...,
2°/ de l'ASSSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône Alpes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Banque Rhône Alpes a conclu le 10 mai 1989 une convention de compte courant avec les époux Y...; qu'elle leur a ensuite octroyé un découvert d'un montant de 200 000 francs, concrétisé par la remise de 4 chèques d'un montant respectif de 100 000 francs, 10 000 francs, 80 000 francs et 10 000 francs, en date du 19 mai 1989 pour les trois premiers, et du 22 mai 1989 pour le dernier; que ces chèques ont été portés au débit du compte; qu'après avoir obtenu la condamnation des débiteurs au paiement d'une provision représentant le montant du solde débiteur du compte courant, lui-même égal au montant des chèques majorés des intérêts, la banque a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations; que les débiteurs ont opposé que la banque leur avait consenti 4 prêts d'un montant inférieur chacun à 140 000 francs, de sorte que, la loi du 10 janvier 1978 étant applicable, l'action de la banque serait forclose ou qu'à tout le moins, elle encourerait la déchéance du droit aux intérêts, en l'absence d'offre préalable ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête, l'arrêt attaqué relève que l'examen du compte courant révèle qu'aucune distinction n'a été opérée entre les différentes avances de fonds qui ont toutes été inscrites en débit et ont supporté l'application des mêmes agios, qu'en effet, la convention de compte courant souscrite par les parties prévoit que le compte enregistre toutes les opérations au débit et au crédit sous forme de remises réciproques faisant apparaître un solde seul exigible à la clôture, et qu'il résulte de ces éléments que les débiteurs ont bénéficié d'une ouverture de crédit unique et non de plusieurs prêts ;
Attendu qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'indivisibilité du compte courant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Banque Rhône Alpes et l'ASSEDIC de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Rhône Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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