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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00504

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00504

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00504 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SS2 N° MINUTE : 24/00567 DEMANDEUR: [M] [R] DEFENDEURS: MUTUELLE MGC BFORBANK CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE THURAYA IRP-INTER PROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS SA SOLIDARITE ET LOGEMENT SHUGARD SELF STOCKAGE DEMANDERESSE Madame [M] [R] 44 BD DES BATIGNOLLES 75017 PARIS comparante DÉFENDERESSES Société MUTUELLE MGC TSA 91347 2 ET PL DE L ABBE G HENOCQUE 75013 PARIS non comparante Société BFORBANK Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu, 92042 PARIS LA DÉFENSE CEDEX non comparante Société CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE BP 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante Société SCI THURAYA 8 PL JULES VERNE 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE non comparante IRP - INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE 46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET 92365 MEUDON LA FORET CEDEX Représentée par Maître Christophe LEMAÎTRE substituant Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS 6A Boulevard de Reims 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante SA SOLIDARITE ET LOGEMENT 46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET 92360 MEUDON non comparante Société SHUGARD SELF STOCKAGE 21 RUE DE TOUL 75012 PARIS Comparant par écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie-Laure KESSLER Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 avril 2024, Mme [M] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 25 avril 2024. Le 10 juin 2024, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à Mme [M] [R], qui l'a contesté le 21 juin 2024 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification des créances suivantes : - la créance référencée 20240308101 détenue par FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE; - la créance référencée 40100871082-16 détenue par BFORBANK ; -la créance référencée 65099143759 détenue par CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE ; - la créance référencée « Anciens loyers impayés SOL 00382/91 » détenue par IRP ; - la créance référencée 8310233 détenue par SHUGARD SELF STOCKAGE ; Elle demande en outre que trois nouvelles créances soient ajoutées : La SCI THURAYA, ancien bailleur,La mutuelle MGC,Le SIP Paris 17ème. Par courrier du 27 juin 2024 reçu au greffe le 30 juillet 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en vérification de ces deux créances, et les parties ont été convoquées devant lui à l'audience du 14 novembre 2024. Au cours de celle-ci, Mme [M] [R], comparant en personne, sollicite du juge qu’il fixe les créances suivantes : la créance référencée 20240308101 détenue par FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE à la somme de 3 772,08 euros ;la créance référencée 40100871082-16 détenue par BFORBANK  à la somme de 49,43 euros;la créance référencée 65099143759 détenue par CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à la somme de 649,45 euros ;la créance référencée 8310233 détenue par SHUGARD SELF STOCKAGE à la somme de 5 072,80 euros ;Concernant la créance référencée « Anciens loyers impayés SOL 00382/91 » déclarée par IRP, elle estime que cette créance est irrecevable car non déclarée par le bailleur lui-même mais n’en conteste pas le bien fondé, ni le montant. En outre, Mme [M] [R] demande que les créances suivantes soient ajoutées : La créance de la SCI THURAYA, ancien bailleur, pour un montant de 575 euros ;La créance de la mutuelle MGC pour un montant de 250,72 euros,La créance du SIP Paris 17ème, au titre des impôts de 2023 pour un montant de 1 553 euros. La société SHUGARD a comparu par écrit et a confirmé que sa créance s’élevait à la somme de 5 072,80 euros. La société IRP, représentée par son conseil, indique que la créance de sa mandante est parfaitement recevable et s’élève à la somme de 6 868,98 euros cette somme comprenant les frais d’exécution, les frais irrépétibles du jugement et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n'ont pas comparu ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Mme [M] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Il convient à présent d'examiner tour à tour les créances contestées par Mme [M] [R]. concernant la créance référencée 20240308101 détenue par FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE En l'espèce, FRANCE TRAVAIL n'a pas comparu dans la présente instance, et il n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, Mme [M] [R] reconnaît être débitrice à son égard à hauteur de la somme de 3 772,08 euros au titre des années 2020, 2021 et 2024. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 20240308101 détenue par FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE à la somme de 3 772,08 euros. concernant la créance référencée 40100871082-16 détenue par BFORBANK  En l'espèce, la société BFORBANK n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, Mme [M] [R] reconnaît être débitrice à son égard à hauteur de la somme de 49,43 euros à la suite d’un virement effectué par erreur en provenance de son ouvert à la CRCAM d’un montant de 150 euros. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 40100871082-16 détenue par BFORBANK  à la somme de 49,43 euros. concernant la créance référencée 65099143759 détenue par la CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE  En l'espèce, la CRCAM M DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, Mme [M] [R] reconnaît être débitrice à son égard à hauteur de la somme de 649,45 euros au titre de son découvert suivant lettre RAR de la banque du 6 mai 2024. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 65099143759 détenue par la CRCAM   à la somme de 649,45 euros. Concernant la créance référencée 8310233 détenue par SHUGARD SELF STOCKAGE  De son côté, Mme [M] [R] reconnaît être débitrice à l’égard de la société SHUGARD SELF STOCKAGE à hauteur de la somme de 5 072,80 euros suivant listing émis par le créancier le 17 juin 2024, étant précisé que les biens stockés ont été sortis le 31 mai 2024. En l'espèce, la société SHUGARD SELF STOCKAGE  a régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit et a confirmé que sa créance s’élevait bien à la somme de 5 072,80 euros. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 8310233 détenue par la société SHUGARD SELF STOCKAGE à la somme de 5 072,80 euros. Concernant la créance référencée « Anciens loyers impayés SOL 00382/91 » déclarée par IRP La société IRP est le mandataire de la société SOLIDARITE ET LOGEMENT, ancien bailleur de Mme [M] [R] qui, à l’audience, actualise sa créance à la somme de 6 868,98 euros comprenant les frais d’exécution et de déménagement. Mme [M] [R] ne conteste pas le montant de la créance mais indique qu’IRP ne peut représenter la société SOLIDARITE ET LOGEMENT dans le cadre de la procédure de surendettement. Si il est vrai que la société IRP ne peut représenter la société SOLIDARITE ET LOGEMENT devant la présente juridiction, il n’en est pas de même devant la commission de surendettement, l’article 762 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la procédure devant la commission de surendettement. Ainsi la créance de la société SOLIDARITE ET LOGEMENT sera retenue pour la somme de 6 868,98 euros et il sera précisé que la créance référencée « Anciens loyers impayés SOL 00382/91 » est détenue par la société SOLIDARITE ET LOGEMENT et non par la société IRP. Concernant la créance détenue par la SCI THURAYA En l'espèce, la SCI THURAYA n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, Mme [M] [R] reconnaît être débitrice à son égard à hauteur de la somme de 575 euros correspondant à mois de loyer avant son départ des lieux. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée Anciens loyers détenue par la SCI THURAYA  à la somme de 575 euros. Concernant la créance détenue par la mutuelle MGC En l'espèce, la mutuelle MGC n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, Mme [M] [R] reconnaît être débitrice à son égard à hauteur de la somme de 250,72 euros correspondant à relance reçue le 14 mai 2024. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée Impayés détenue par la mutuelle MGC  à la somme de 250,72 euros. Concernant la créance détenue par le SIP de Paris 17ème En l'espèce, le SIP de PARIS 17ème n'a pas comparu dans la présente instance, et il n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant. De son côté, Mme [M] [R] reconnaît être débitrice à son égard à hauteur de la somme de 1 553 euros correspondant à la lettre de demande de régularisation à la suite d’un rejet de prélèvement concernant l’impôt sur le revenu 2023 du 26 septembre 2024. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance relative à l’impôt sur le revenu 2023 détenue par le SIP de PARIS 17ème  à la somme de 1 553 euros. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par Mme [M] [R]; FIXE pour les besoins de la présente procédure : la créance référencée 20240308101 détenue par FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE à la somme de 3 772,08 euros ;la créance référencée 40100871082-16 détenue par BFORBANK  à la somme de 49,43 euros ;la créance référencée 65099143759 détenue par la CRCAM   DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à la somme de 649,45 euros ;la créance référencée 8310233 détenue par SHUGARD SELF STOCKAGE à la somme de 5 072,80 euros ;la créance référencée « Anciens loyers impayés SOL 00382/91 » détenue par la société SOLIDARITE ET LOGEMENT (et non IRP) à la somme de 6 868,98 euros ;la créance référencée Anciens loyers détenue par la SCI THURAYA  à la somme de 575 euros ;la créance référencée Impayés détenue par la mutuelle MGC  à la somme de 250,72 euros ;la créance relative à l’impôt sur le revenu 2023 détenue par le SIP de PARIS 17ème  à la somme de 1 553 euros ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Mme [M] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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