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Section du Contentieux, 22 décembre 2023. 476110

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476110

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime pour l'installation, sur une surface d'un mètre carré, sur le sol de la mer de la baie de Saint-Florent, plage de Punta di Cepo, au lieu-dit Calaverte, d'un corps-mort pour le mouillage de son bateau personnel et d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, un numéro d'autorisation à faire figurer sur la bouée du corps-mort à installer. Par une ordonnance n° 2300704 du 3 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a : - omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction ; - omis de statuer sur ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les éléments qu'il avait produits ne permettaient pas d'établir l'existence d'une situation d'urgence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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