Texte intégral
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LW6K
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MAI 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 20 février 2023
Monsieur [C] [S]
né le 23 décembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Etablissement public administratif POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 MAI 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [S] a fait l'objet d'une contrainte notifiée le 24/09/2021 d'un montant de 30 000 euros en principal à la requête de Pôle Emploi, au titre d'un indû d'allocations en raison d'une activité salariée exercée du 06/02 au 30/09/2018.
Le 07/10/2021, il a formé opposition.
Par jugement du 25/10/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré recevable l'opposition, validé la contrainte et condamné M. [S] à payer à Pôle Emploi la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25/11/2020 ainsi qu'aux dépens, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 26/01/2023, il a relevé appel de cette décision.
Par acte du 20/02/2023, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, exposant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- la notification de la contrainte est nulle, son signataire n'avait pas qualité pour ce faire, aucune mise en demeure préalable régulière n'a été faite et la contrainte souffre d'un défaut de motivation ;
- sur le fond, il justifie d'une créance de dommages-intérêts à l'encontre de Pôle Emploi, en raison de l'erreur commise dans le calcul des allocations versées ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face au paiement de la somme réclamée.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, l'établissement public Pôle Emploi réplique que :
- il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable ;
- M. [S] ne pouvait ignorer que la somme réclamée dans l'acte de notification de la contrainte avait trait à l'allocation de retour à l'emploi ;
- le signataire de la contrainte avait reçu délégation de signature pour ce faire ;
- l'indû réclamé est justifié ;
- une remise de dette de 18 830,64 euros a déjà été accordée ;
- le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
En l'espèce, l'argumentation développée par le requérant l'a déjà été devant le premier juge, qui y a répondu de façon circonstanciée, puisque ont été relevés les points suivants :
- la mise en demeure n'a pas été signée mais porte l'en-tête de Pôle Emploi, ce qui exclut tout doute quant à la qualité de l'émetteur ;
- un directeur régional de cet organisme a reçu délégation de pouvoir du directeur général le 02/06/2020 pour agir en justice, ce qui inclut nécessairement la délivrance des mises en demeure, celles-ci étant le préalable obligatoire à toute instance judiciaire ;
- le 01/10/2020, le directeur régional Auvergne Rhône Alpes a délégué sa signature aux directeurs d'agence, directeurs adjoints, responsables d'équipe et référents métier, nommément désignés, pour signer les décisions relatives au remboursement des allocations en trop versées ;
- la mise en demeure porte bien une motivation : 'vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage'. Seule la cour statuant au fond est à même de déterminer si une erreur éventuelle dans le calcul des allocations qui aurait été commise par le défendeur correspond à ce libellé.
- la contrainte, qui, selon le premier juge, comporte un motif erroné de l'indû (activité salariée du 06/02/2018 au 30/09/2018), fait état néanmoins de chiffres permettant à M. [S] de connaître exactement la réclamation (indû de 48 830,64 euros - effacement de 18 830,64 euros) ; là encore, parce que l'imprécision du motif n'a pu causer de grief, seul le juge du fond sera en mesure de dire si la contrainte est ou non régulière ;
- enfin, si M. [S] déclare être en droit de réclamer des dommages-intérêts à Pôle Emploi en raison de l'erreur commise par ses services, un abattement important a déjà été pratiqué.
Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. [S] ne peuvent dans la présente procédure de référé, permettre de considérer que la décision frappée d'appel sera réformée.
Le requérant verra donc sa demande de suspension de l'exécution provisoire rejetée, les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, sans qu'il soit utile d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25/10/2022 ;
Disons n'y voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment