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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 17-23.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.201

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° V 17-23.201 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 Mme S... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 17-23.201 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société L.A. Coiffeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société L.A. Coiffeur, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme U... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement sur ce point, dit que l'avertissement du 12 mars 2014 était justifié car fondé sur une faute d'insubordination, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail qui liait la société L.A Coiffeur et madame S... U... devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté madame S... U... de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture du contrat de travail ; Aux motifs que, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, pour se prononcer sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame U... en date du 03 octobre 2014, il convient d'examiner les griefs invoqués à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, madame U... fait valoir qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement fautif de l'employeur à son égard, caractérisé selon elle par des faits de harcèlement et par le refus d'appliquer la convention collective de la branche Coiffure ; qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'au mois de décembre 2012, madame U... a été embauchée par la société L.A Coiffeur en qualité de coiffeuse niveau 2 échelon 4 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un mois ; qu'à compter du 1er janvier 2013, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse niveau 2 échelon 3 ; qu'au début du mois de mars 2014, l'employeur a informé madame U... qu'il envisageait de rompre son contrat de travail et lui a soumis une convention de rupture amiable à la date du 31 mars 2014 ; que l'intéressée a refusé en ces termes : "Je refuse de signer. Je rentre à peine de vacances et découvre cette décision prise à mon insu. Je réclame l'application du droit au licenciement " ; qu'elle soutient qu'à compter de ce refus, ses conditions de travail se sont dégradées et sont devenues incertaines : - elle trouve le salon fermé à l'heure de la reprise du travail, sans avoir été prévenue,- les horaires de travail ont été modifiés : la pause-déjeuner, initialement d'une demie heure, a été portée à une heure, avec obligation de quitter le lieu de travail alors qu'auparavant elle déjeunait sur place, la fin de la journée de travail, initialement fixée à 17 heures 30, a été repoussée à 18 heures, ce qui l'empêche d'aller récupérer son enfant âgé de 9 ans à la sortie de l'école, - elle n'a plus accès aux plannings des rendez-vous clients ; que le 12 mars 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement au motif que la veille, soit le mardi 11 mars, elle avait quitté son travail à 17 heures 30, au lieu de 18 heures, sans y avoir été autorisée, et en déclarant qu'elle récupérerait le lundi suivant ; que le 31 mars 2014, madame U... a été placée en arrêt de travail pour "surmenage professionnel" ; qu'à la fin du mois d'avril 2014, madame U... a fait convoquer son employeur devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; que le 3 octobre 2014, madame U... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement fautif de son employeur au motif qu'il la harcelait et refusait d'appliquer la convention collective ;que dans ses écritures, madame U... précise qu'elle a pris cette décision parce qu'elle venait de trouver un nouvel emploi (au salon Ambre & Lumière) ; A) sur le grief tiré du non-respect par l'employeur de la convention collective de la Coiffure : qu'il résulte des développements qui précèdent que lors de son passage de CDD à CDI, soit le 1er janvier 2013, madame U... a accepté de travailler pour le compte du salon "L.A Coiffeur" avec la classification niveau 2 échelon 3 et d'être rémunérée sur la base du salaire conventionnel correspondant ; qu'au cours de l'année 2013, elle n'a présenté aucune revendication sur ce point, ni formulé la moindre demande au titre d'un quelconque reclassement ; que dès lors, elle est mal fondée à motiver sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le non-respect par l'employeur de la convention collective de la Coiffure ; B) sur le grief tiré du harcèlement : que le harcèlement moral résulte de la loi de pays n ° 2011-5 du 17 octobre 2011 ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame U... étant intervenue au mois d'octobre 2014, ces dispositions sont applicables aux relations entre les parties et aux conditions de la rupture ; qu'aux termes de l'article Lp.113 -1 du code du travail, tout salarié a droit à des relations de travail empreintes de respect et exemptes de toute forme de violence ; que toute personne a le devoir de contribuer par son comportement au respect de ce droit ; qu'aux termes de l'article Lp. 114-1 du code du travail, en Nouvelle Calédonie, sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l'encontre d'une personne ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les règles de preuve instaurées par les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail métropolitain ne sont pas applicables sur le territoire ; qu'en effet, l'article Lp. 114-7 prévoit qu'en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier l'existence d'un harcèlement moral, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il convient en conséquence d'examiner au vu des éléments fournis par les parties si l'employeur, la société L.A Coiffeur, a commis des agissements fautifs répétés dans le but (ayant pour objet) de dégrader la situation physique, mentale ou professionnelle de madame U... dans la mesure où le texte applicable localement exige un élément intentionnel à la différence du texte métropolitain (ayant pour effet) ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les relations entre madame U... et la gérante du salon de coiffure se sont dégradées au début de l'année 2014 à la suite de l'annonce faite par l'employeur de son souhait de rompre le contrat de travail de manière conventionnelle et du refus opposé par madame U..., notamment en raison du faible montant de la somme proposée, soit 50 000 FCFP, à comparer avec la contre-proposition de 1.500 000 FCFP présentée par son conseil ; que cette dégradation s'est traduite par divers incidents ; qu'ainsi, madame U... soutient qu'un jour, elle s'est présentée sur son lieu de travail à l'heure habituelle et a trouvé le salon fermé alors qu'elle n'avait pas été prévenue ; qu'outre le fait qu'une telle situation ne saurait constituer un élément de harcèlement moral, force est de constater que madame U... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la matérialité de cet incident ; qu'il en va de même en ce qui concerne le grief portant sur le non accès au planning des rendez-vous clients ; qu'en ce qui concerne la modification des horaires de travail, le récapitulatif dressé par madame U... en page 3 de son mémoire récapitulatif du 29 juin 2016, fait apparaître les éléments suivants : journée du lundi : avant 13h-17h / après 14h-17h ; journée du mardi : avant 08h30-17h30 avec pause déjeuner de 30 mn /après 08h30-18h avec pause déjeuner de 1 heure et fermeture du salon ; journée du mercredi : avant 08h-12 h/ après 08h-12 h ; journées du jeudi et du vendredi : même chose que le mardi ; journée du samedi : avant 08h-13h / après ''' ; que madame U... soutient que les horaires de travail ont été modifiés à la suite de son refus de signer l'accord amiable de rupture ; qu'elle ajoute que le 25 avril 2014, l'employeur lui a imposé la signature d'un avenant modifiant à nouveau les horaires de travail à compter de la semaine suivante, afin de supprimer le travail du lundi après midi et de la faire travailler le mercredi après-midi ; que force est de constater que cet avenant ne figure pas au dossier ; qu'en tout état de cause, les modifications des horaires susmentionnées n'ont pas entraîné un bouleversement des conditions de travail de madame U... ; que dès lors, l'avertissement du 12 mars 2014 était justifié car fondé sur une faute d'insubordination commise par la salariée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; que ces modifications d'horaires, qui apparaissent mineures, ne sauraient s'apparenter à des actes de harcèlement moral, même si l'on peut comprendre la gêne occasionnée à la salariée notamment pour récupérer son enfant à la sortie de l'école ou de la garderie ; que s'il apparaît que la dégradation des relations entre madame U... et son employeur trouve son origine dans le refus de celle-ci de signer l'accord de rupture amiable proposé par la société L.A Coiffeur, sans doute en proie à des difficultés financières, il résulte des développements qui précèdent : que madame U... n'a pas fait l'objet, de la part de son employeur, d'agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, constitutifs de harcèlement moral ; que l'employeur, la société L.A Coiffeur, n'a pas commis à l'égard de madame U... des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée et produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation ; que la rupture est intervenue, au début du mois d'octobre 2014, soit à une date où madame U... venait de trouver un nouvel emploi au sein du salon de coiffure Ambre et Lumière ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame U... doit s'analyser comme une démission ; 1°) Alors que le fait pour l'employeur de refuser à un salarié sa classification réelle et de ne pas lui verser le salaire correspondant constitue à lui seul un fait suffisamment grave justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail qui liait la société L.A Coiffeur et madame S... U... devait produire les effets d'une démission, après avoir retenu que la revendication d'une classification supérieure par madame U... et ses demandes de rappels de salaire correspondants étaient fondées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article Lp. 122-1 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ; 2°) Alors que la circonstance qu'un salarié n'ait formulé aucune revendication quant à l'absence de paiement par son employeur des salaires correspondant à sa classification réelle lorsqu'il était encore dans l'entreprise n'est en aucun cas de nature à faire perdre aux agissements de l'employeur leur caractère de manquement justifiant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article Lp. 122-1 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ; 3°) Alors que la cour d'appel s'est fondée, pour considérer que madame U... ne pouvait motiver sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le non-respect par l'employeur de la convention collective de la coiffure, sur la circonstance que lors de son passage d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, le 1er janvier 2013, madame U... avait accepté de travailler pour le compte du salon L.A Coiffeur avec la classification niveau 2 échelon 3 et d'être rémunérée sur la base du salaire conventionnel correspondant et qu'au cours de l'année 2013, elle n'avait présenté aucune revendication sur ce point, ni formulé la moindre demande au titre d'un quelconque reclassement ; qu'en omettant de rechercher si le manquement relatif à la classification du salarié et au défaut de paiement du salaire correspondant n'était pas néanmoins suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 122-1 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ; 4°) Alors qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif ; qu'en énonçant, pour retenir que madame U... était mal fondée à motiver sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le non-respect par l'employeur de la convention collective de la coiffure, que madame U... n'avait présenté au cours de l'année aucune revendication ni formulé la moindre demande au titre d'un quelconque reclassement, cependant que la salariée ne pouvait valablement renoncer à l'application de l'accord de branche coiffure qui lui reconnaissait la classification niveau 2 échelon 4, la cour d'appel a violé l'article Lp. 334-32 du code du travail de la Nouvelle Calédonie.

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