Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12410 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M7P
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1372
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 27 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12410 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M7P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
Les 15 septembre 2015 et 18 avril 2016, Monsieur [L] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d'une demande tendant à obtenir la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont il avait été victime le 24 novembre 2014.
Les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2016, date à laquelle a été plaidée et mise en délibéré au 15 mars 2017.
Le 20 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a relevé appel du jugement rendu le 15 mars 2017.
Par lettre du 24 février 2020, Monsieur [L] [J] a été convoqué à l'audience du 13 janvier 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. La chambre sociale de la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 26 février 2021.
Sur la procédure devant le conseil des prud'hommes
Par courrier du 7 novembre 2014, Monsieur [L] [J] a été convoqué à un entretien préalable pour le 24 novembre 2014. Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2014.
Le 18 juillet 2016, Monsieur [L] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 mai 2017, le conseil des prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale, s'agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil des prud'hommes a prononcé le maintien du sursis à statuer.
Le 30 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de Paris a rendu son jugement.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, Monsieur [L] [J] a assigné l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 27 mars 2024, Monsieur [L] [J] demande au tribunal de :
- dire et juger que la durée de la procédure prud'homale qu'il a initiée comme déraisonnablement longue et résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier ;
* 2 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [J] fait valoir que :
- le délai de 5 ans et 5 mois entre la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 septembre 2015 et la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 26 février 2021 est excessif au regard de l'absence de toute complexité de son affaire, de la compétence exclusive des juridictions sociales et du comportement des parties qui ont respecté les dates d'audience de plaidoirie et n'ont jamais sollicité aucun renvoi;
- l'allongement inexpliqué et disproportionné des délais entre les différentes étapes de la procédure a eu pour effet d'aggraver son état d'anxiété et a eu une incidence directe sur la procédure devant le conseil des prud'hommes dont la notification du jugement a été retardée en raison des délais excessifs de la procédure devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
Par conclusions du 12 mars 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [L] [J] de sa demande formulée au titre d'un préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de son préjudice moral ainsi que celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que:
- la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur d'un délai excessif de 33 mois soit 5 mois en première instance et 28 mois devant la cour d'appel ;
- le préjudice moral du demandeur ne saurait être indemnisé à une somme supérieure à 6 600 euros et le préjudice matériel allégué n'est pas caractérisé et, en tout état de cause, n'est pas certain dans la mesure où le jugement rendu par le conseil de prud'hommes faisant droit à ses demandes indemnitaires n'est pas définitif.
Le 8 décembre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
MOTIVATION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. "
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
L'appréciation de la seule durée de la procédure n'est pas de nature à permettre de caractériser un déni de justice. Il convient en effet d'examiner chaque étape de la procédure afin de déterminer l'existence de périodes de latence ou de délais déraisonnables.
En l'espèce, Monsieur [L] [J] demande, dans le dispositif de ses conclusions, de juger la durée de la procédure prud'homale comme déraisonnablement longue et résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice alors que, dans les motifs de ses conclusions, il critique uniquement le délai de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par ledit tribunal. L'Agent judiciaire de l'Etat a répondu sur la durée de la procédure devant ces deux dernières juridictions. Il convient dès lors de considérer que le dispositif des conclusions de Monsieur [L] [J] est entaché d'une erreur matérielle et que la présente juridiction est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que la durée de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel est déraisonnablement longue et résulte du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
S'agissant de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, Monsieur [L] [J] ne produit pas aux débats d'élément d'information sur le déroulement de la procédure entre la première saisine de la juridiction enregistrée le 15 septembre 2015 et l'audience du 14 décembre 2016. Il convient d'ailleurs de relever que dans la seconde saisine enregistrée le 18 avril 2016, le conseil de Monsieur [L] [J] fait état d'une audience au 15 juin 2016. Monsieur [L] [J] ne permet pas au tribunal de s'assurer de l'existence d'un délai excessif entre la première saisine de la juridiction enregistrée le 15 septembre 2015 et l'audience du 14 décembre 2016. Le délai de trois mois séparant l'audience du 14 décembre 2016 du délibéré rendu le 15 mars 2017 n'est pas excessif. Le délai de plus de trois mois séparant le jugement rendu le 15 mars 2017 de sa notification aux parties le 27 juin 2017 est excessif à hauteur d'un mois. Il résulte ainsi que Monsieur [L] [J] justifie d'un délai excessif à hauteur d'un mois. Toutefois, l'Agent judiciaire de l'Etat reconnaissant, dans ses dernières conclusions, un délai excessif de 5 mois concernant la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il convient de retenir ce délai.
S'agissant de la procédure devant la cour d'appel, celle-ci a été saisie le 20 juillet 2017, la première audience de plaidoirie a eu lieu le 13 janvier 2021 et l'arrêt a été rendu le 26 février 2021. Il résulte ainsi que Monsieur [L] [J] justifie d'un délai excessif à hauteur de 27 mois. Toutefois, l'Agent judiciaire de l'Etat reconnaissant, dans ses dernières conclusions, un délai excessif de 28 mois concernant la procédure en appel, il convient de retenir ce délai.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [L] [J] justifie d'un délai excessif à hauteur de 33 mois.
2. Sur le préjudice
Les délais excessifs retenus ci-dessus ont nécessairement allongé l'inquiétude inhérente à toute procédure judiciaire. La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la cour d'appel a une incidence sur la procédure prud'homale initiée par Monsieur [L] [J] puisque le conseil des prud'hommes a, par jugement du 31 mai 2017, sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la reconnaissance de l'accident du travail et a rendu son jugement le 30 novembre 2021 après la décision de la cour d'appel de Paris du 26 février 2021. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [L] [J] justifie d'un préjudice moral qui sera intégralement indemnisé par la condamnation de l'Etat au paiement de 9 900 euros.
Monsieur [L] [J] n'apporte aucun élément établissant la réalité d'un préjudice matériel distinct du préjudice moral déjà indemnisé de sorte que ce chef de préjudice sera écarté.
3. Sur les autres demandes
L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile si bien qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le sollicite Monsieur [L] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 9 900 euros à Monsieur [L] [J] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 2 000 euros à Monsieur [L] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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