Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-88.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.602
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohammed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 29 octobre 2001, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et 3 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 22, 27, 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 du Code pénal, 8 et 14 de la Convention européenne des droits e l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné le demandeur à une peine de six mois d'emprisonnement et ayant prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ;
"aux motifs que Mohammed X... de nationalité algérienne, détenu au centre de détention de Châteaudun, s'est volontairement, sur le territoire national, courant 2000 à 2001, notamment les 4 avril 2000, 12 juillet 2001 et 16 juillet 2001, soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière régulièrement notifié, pris le 23 mars 2000 par le ministre de l'intérieur en ne communiquant pas les renseignements permettant cette exécution à l'autorité compétente ; qu'il ne conteste pas sa culpabilité mais sollicite une diminution de la peine d'emprisonnement et surtout la suppression de la peine complémentaire de l'interdiction temporaire du territoire national ; que Mohammed X..., indique qu'il vit en France depuis l'âge de 20 mois, qu'il n'a aucune attache en Algérie et qu'au moment des faits motivant sa détention il était résident régulier ; que le ministère public rappelle que le prévenu a déclaré posséder un passeport algérien dont il refuse de dire où il se trouve ; qu'il requiert la confirmation du jugement ; que Mohammed X... fait verser le dossier de la procédure pendante devant la cour administrative d'appel de Paris en annulation de l'arrêté ministériel susvisé du 23 mars 2000 le concernant et plaider l'infirmation de la disposition non motivée du jugement, ayant prononcé l'interdiction temporaire du territoire national ; que si Mohammed X... réside en France depuis 30 ans, qu'il y a effectué sa scolarité, que sa proche famille y réside, il convient d'observer que ses frères et sueurs aînés ont conservé la nationalité algérienne, qu'il est muet sur le reste de sa famille dont il laisse supposer qu'elle n'est pas en France, qu'il est célibataire sans
charge de famille, qu'il a été condamné à deux reprises et non une seule fois comme il le laisse supposer, le 14 août 1992 par le tribunal correctionnel de Pontoise, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour rébellion et le 6 avril 1999 par la même juridiction à 4 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants (peine qu'il exécute au centre de détention de Châteaudun) ; que cette pluralité d'infraction de nature distincte et leur gravité démontrent que Mohammed X... n'a aucune volonté d'amendement et que par deux fois il a porté atteinte à l'ordre intérieur français en particulier à l'intégrité physique et morale de sa jeunesse ; que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas au regard l'indulgence sollicitée ;
"alors, d'une part, que ne saurait être considéré comme s'étant soustrait ou ayant tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger faisant l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement en cours d'exécution, laquelle fait obstacle à toute expulsion ou reconduite à la frontière ;
qu'il résulte du dossier que Mohammed X... était retenu au centre de détention de Châteaudun où il exécutait une peine à laquelle il a été condamné, devant être libéré le 30 juillet 2001 ; qu'en retenant que le demandeur est prévenu de s'être volontairement sur le territoire national notamment les 4 avril 2000, 12 juillet 2001 et 16 juillet 2001 soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière régulièrement notifié pris le 23 mars 2000 par le ministre de l'Intérieur en ne communiquant pas les renseignements permettant cette exécution à l'autorité compétente, sans préciser à quel titre le demandeur pouvait se voir reprocher de s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors que cet arrêté ne pouvait à l'époque des faits être exécuté, les juges fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière, l'infraction supposant que l'arrêté puisse être exécuté ; que, tel n'est pas le cas lorsque le prévenu est détenu à un autre titre, la peine en cours d'exécution interdisant l'exécution de l'arrêté ; qu'il ressort du dossier et notamment de la lettre du préfet d'Eure et Loire au procureur de la République que le demandeur devait être libéré le 30 juillet 2001, aucune pièce du dossier ne permettant de relever que l'arrêté d'expulsion pouvait être exécuté avant cette date ; que dès lors en retenant que le demandeur s'est volontairement soustrait les 4 avril 2000, 12 juillet 2001 et 16 juillet 2001, soit à une époque où il était encore détenu, à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière en ne communiquant pas les renseignements permettant cette exécution à l'autorité compétente, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leur propre constatation et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant le juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 27, 22, 27-10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 du Code pénal, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné le demandeur à une peine de six mois d'emprisonnement et ayant prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ;
"aux motifs que Mohammed X... de nationalité algérienne, détenu au centre de détention de Châteaudun, s'est volontairement, sur le territoire national, courant 2000 à 2001, notamment les 4 avril 2000, 12 juillet 2001 et 16 juillet 2001, soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière régulièrement notifié, pris le 23 mars 2000 par le ministre de l'intérieur en ne communiquant pas les renseignements permettant cette exécution à l'autorité compétente ; qu'il ne conteste pas sa culpabilité mais sollicite une diminution de la peine d'emprisonnement et surtout la suppression de la peine complémentaire de l'interdiction temporaire du territoire national ; que Mohamed X..., indique qu'il vit en France depuis l'âge de 20 mois, qu'il n'a aucune attache en Algerie et qu'au moment des faits motivant sa détention il était résident régulier ; que le ministère public rappelle que le prévenu a déclaré posséder un passeport algérien dont i1 refuse de dire où il se trouve ; qu'il requiert la confirmation du jugement ; que Mohamed X... fait verser le dossier de la procédure pendante devant la cour administrative d'appel de Paris en annulation de l'arrêté ministériel susvisé du 23 mars 2000 le concernant et plaider l'infirmation de la disposition non motivée du jugement, ayant prononcé l'interdiction temporaire du territoire national ; que si
Mohammed X... réside en France depuis 30 ans, qu'il y a effectué sa scolarité, que sa proche famille y réside, il convient d'observer que ses frères et sueurs aînés ont conservé la nationalité algérienne, qu'il est muet sur le reste de sa famille dont il laisse supposer qu'elle n'est pas en France, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il a été condamné à deux reprises et non une seule fois comme il le laisse supposer, le 14 août 1992 par le tribunal correctionnel de Pontoise, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour rébellion et le 6 avril 1999 par la même juridiction à 4 ans d'emprisonnement pour infraction à la législatio sur les stupéfiants (peine qu'il exécute au centre de détention de Châteaudun) ; que cette pluralité d'infraction de nature distincte et leur gravité démontrent que Mohammed X... n'a aucune volonté d'amendement et que par deux fois il a porté atteinte à l'ordre intérieur français en particulier à l'intégrité physique et morale de sa jeunesse ; que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas au regard l'indulgence sollicitée ;
"alors, d'une part, que sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière, le tribunal pouvant, en outre, prononcer une interdiction du territoire, pour une durée n'excédant pas dix ans, le tribunal devant se prononcer par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ; qu'en retenant que le demandeur a été condamné à deux reprises, l'une à 4 mois d'emprisonnement avec sursis le 14 août 1992, l'autre à 4 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 6 avril 1999 pour en déduire que cette pluralité d'infractions de nature distincte et leur gravité démontrent que Mohammed X... n'a aucune volonté d'amendement, que par deux fois il a porté atteinte à l'ordre intérieur français en particulier à l'intégrité physique et morale de sa jeunesse, la cour d'appel qui n'a pas spécialement motivé sa décision au regard de l'infraction dont elle était saisie a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir vivre en France depuis l'âge de 20 mois, n'avoir aucune attache en Algérie, sa mère et ses frères et soeurs vivant en France, et être, au moment des faits ayant motivé sa détention, titulaire d'un titre de séjour régulier ; qu'en relevant que le demandeur réside en France depuis 30 ans, qu'il y a effectué sa scolarité, que sa proche famille y réside puis qu'il convient d'observer que ses frères aînés ont conservé la nationalité algérienne, qu'il est muet sur le reste de sa famille dont tout laisse supposer qu'elle n'est pas en France, qu'il est célibataire sans charge de famille, cependant que seule la famille proche composée de frères, soeurs, père et mère et enfants, doit être prise en considération la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'ayant constaté que le demandeur, arrivé en France à l'âge de 20 mois, y réside depuis 30 ans, qu'il y a effectué sa scolarité, que sa proche famille y réside, c'est à dire ses frères et soeurs et sa mère, la cour d'appel qui motive sa décision de confirmer l'interdiction temporaire du territoire par le fait que les frères et soeurs aînés du demandeur ont conservé la nationalité algérienne, a ajouté une condition à la loi qui n'exige pas que la famille proche ait la nationalité française et partant s'est prononcée par des motifs insusceptibles de justifier la disproportion entre la mesure prononcée et les liens sociaux établis par l'étranger en France et a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 131-30 du Code pénal ;
"alors, enfin, que la circonstance selon laquelle le demandeur était célibataire était indifférente eu égard au fait que le demandeur avait toujours vécu en France depuis 30 ans qu'il y a toute sa famille proche, qu'il y a effectué sa scolarité, y réside et y a exercé une activité professionnelle ; qu'en relevant cette circonstance, la cour d'appel qui retient cependant que ses frères et soeurs aînés ont conservé leur nationalité algérienne et que si la famille proche est en France, Mohammed X... est muet sur le reste de sa famille pour confirmer le jugement ayant prononcé une interdiction temporaire de territoire a de ce fait méconnu les droits du demandeur au respect tant de sa vie familiale que de sa vie privée protégés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'article 131-30 du Code pénal exigeant une motivation spéciale au regard de la situation personnelle et familiale" ;
Attendu que, pour condamner Mohammed X... à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement temporaire, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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