Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2024. 2409864

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409864

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B E épouse A C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2405136 du 31 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant à la préfète de l'Isère : - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en lui délivrant un simple récépissé valable du 6 septembre 2024 au 5 décembre 2024, le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance n°2405136 du 31 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; - elle se trouve de nouveau en situation irrégulière depuis l'expiration du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour intervenue le 5 décembre 2024. La procédure a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, - les observations de Me Cans, représentant Mme E épouse A C. La préfète de l'Isère n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E épouse A C, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1996 en Tunisie est entrée en France le 1er novembre 2020 afin d'y rejoindre M. A C, ressortissant français, avec lequel elle s'est mariée en Tunisie le 2 août 2019. Elle s'est vue délivrer le 21 octobre 2020, en sa qualité de conjointe de Français, un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 20 octobre 2020 au 20 octobre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et s'est vue délivrer plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier de ceux-ci était valable du 12 février 2024 au 11 mai 2024. Par l'ordonnance n° 2405136 du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme E épouse A C une carte de résident et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, laquelle est intervenue le 1er août 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". L'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. L'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution dès lors que l'inexécution de la décision juridictionnelle présente le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. En premier lieu, par une ordonnance n° 2405136 du 31 juillet 2024, ainsi qu'il a été dit, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme E épouse A C une carte de résident et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, laquelle est intervenue le 1er août 2024. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations, aurait, à la date de la présente ordonnance, exécuté cette ordonnance en se bornant à délivrer à Mme E épouse A C un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 septembre 2024 au 5 décembre 2024 autorisant à travailler qui ne saurait tenir lieu de l'autorisation de provisoire de séjour qu'elle était tenue de lui délivrer dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Par suite, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2405136 du 31 juillet 2024 tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans l'attente à ce qu'il soit statué au fond sur la demande d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 4 janvier 2025. 7. En second lieu, eu égard au dispositif de l'ordonnance n°2405136 du 31 juillet 2024 précitée qui n'a pas enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme E épouse A C ne peut pas demander au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme E épouse A C. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite au préfet de l'Isère dans l'ordonnance n° 2405136 du 31 juillet 2024 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 4 janvier 2025. Article 2 : La préfète de l'Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n°2405136 du 31 juillet 2024. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme E épouse A C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le juge des référés, S. HamdouchLe greffier, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique