Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 juillet 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02999 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5JK
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 16h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julien Richaud, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [R] [E]
né le 24 Juin 1994 à [N], de nationalité Bulgare
ayant pour conseil en première instance, Me Soufia Henni, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023, à 16h41, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation du placement en rétention, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 19 Juillet 2023, à 17h15 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Juillet 2023, à 19h07, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 19 juillet 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [F] [R] [E] à 19h17,
- à Me Soufia Henni, avocat au barreau de Paris, à 19h07,
- et au préfet de police, à 19h07 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après " Ceseda "), les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Et, en vertu de l'article L 743-22 du même code, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
A cet égard, en application de l'article R 743-13 du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R 743-12 qui dispose que le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception, la notification devant mentionner que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
.
Enfin, conformément à l'article R. 743-12 du même code qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée dans le délai de 10 heures qui lui est imparti à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat.
Les pièces de la procédure, qui ne comportent aucune observation en réponse, permettent d'établir que :
- la déclaration d'appel suspensif, déposée au greffe le 19 juillet 2023 à 19h07 tandis que l'ordonnance querellée a été rendue le même jour à 16h41, a été adressée aux parties le 19 juillet 2023 à 19h07 ;
- la déclaration d'appel demande l'infirmation de la décision critiquée et qu'il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet.
Dans ces conditions, la demande tendant à déclarer le recours suspensif est recevable.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé, qui ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire et d'un placement en rétention qui est notamment motivé par la menace qu'il représente pour l'ordre public, sa soustraction à la mesure d'interdiction du territoire dont il est l'objet, son absence d'attaches et de domicile stable en France.
Il se déduit de ces circonstances, confirmées pour partie au moins par les pièces du dossier et ses déclarations devant le premier juge (non-respect de l'interdiction du territoire, absence d'adresse justifiée en France), que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [R] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 21 juillet 2023, à 10h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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