Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° W 22-20.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
M. [N] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-20.416 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Prestige Montesquieu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [T],
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [H] [Z], prise en sa qualité de liquidateur de la société Prestige Montesquieu,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Le conseiller doyen rapporteur le president
Le greffier de chambre
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