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Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-84.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.086

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maxime, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour coups ou violences volontaires commis avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, s'est déclarée incompétente ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 802 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente s'agissant de faits qualifiés crimes pour renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; "au motif qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que la splénectomie a été opérée dans le cadre des actes chirurgicaux rendus nécessaires par les blessures infligées à la victime, qu'il s'agit donc bien d'une mutilation au sens de l'article 310 du Code pénal et dans ces conditions, compte tenu des termes explicites des conclusions de la partie civile et malgré la gravité relative des faits, la Cour ne peut qu'écarter la compétence correctionnelle et confirmer la décision des premiers juges sans toutefois adopter leurs motifs ; "alors que si les juridictions correctionnelles ne sont pas liées par la qualification donnée aux faits poursuivis par l'ordonnance de renvoi et si elles ont le pouvoir et le devoir de restituer leur véritable qualification aux faits poursuivis, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; que dès lors, en l'espèce, où le prévenu qui avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la seule prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail pendant plus de huit jours, avait interjeté appel du jugement ayant déclaré la juridiction correctionnelle incompétente, s'agissant, selon les premiers juges, de faits qualifiés crimes, en protestant contre une telle requalification qui supposait qu'il soit fait état, à son encontre, de faits non visés par l'acte de la poursuite, la Cour, a violé les droits de la défense ainsi que les articles 388 du Code de procédure pénale et 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en confirmant la requalification opérée par les premiers juges sous prétexte que les coups portés par le prévenu avaient entraîné une mutilation pour la victime, alors que le titre de la poursuite qui permettait au prévenu d'être informé des faits qui lui étaient reprochés et limitait la saisine des juges du fond, ne faisait aucune allusion à l'existence d'une mutilation résultant des coups portés à la victime" ; Attendu que Maxime X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, pour avoir porté des coups ou commis des violences volontaires à l'aide d'une arme sur la personne d'un tiers, ayant occasionné à celui-ci une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, délit prévu et réprimé par l'article 309, alinéa 3 du Code pénal alors applicable ; Attendu que la victime, partie civile, a régulièrement soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en faisant valoir qu'à la suite des coups reçus, elle aurait subi une mutilation, constitutive avec les violences du crime prévu par l'article 310 du Code précité ; Que pour confirmer le jugement ayant fait droit à l'exception de procédure, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, la juridiction correctionnelle doit se déclarer incompétente lorsqu'il résulte des débats que les faits dont elle est saisie, à les supposer établis, constitueraient, non un délit, mais un crime ; que tel est le cas en l'espèce, tant au regard de l'article 310 du Code pénal alors en vigueur qu'en application de l'article 222-10,10 du nouveau Code pénal ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Attendu, en conséquence, que de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant l'intéressé devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ; REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les parties en l'état où elles se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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