Texte intégral
N° de minute : 2024/72
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre commerciale
N° RG 22/00052 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TDR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 21/121)
Saisine de la cour : 20 juin 2022
APPELANT
S.A.R.L. MENUISERIE DE LA BAIE, représentée par l'un de ses gérants en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY, membre de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [G] [I]
né le 22 septembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Martin CALMET, avocat au barreau de NOUMEA, et par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
26/09/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CALMET ;
Expéditions : - Me GUERIN-FLEURY ;
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 24/06/2024 ayant été prorogé au 25/07/2024, au 26/08/2024 puis au 26/09/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [I], entrepreneur individuel en fabrique et pose de menuiseries de bois depuis le 18 mars 2010, a conclu le 21 août 2017 avec la S.A.R.L. MENUISERIE DE LA BAIE un contrat de partenariat qui avait pour objet la mise en place d'un mode opératoire pour la réalisation et la commercialisation de maisons en bois modulables et transportables, avec un minimum de trois gammes de différentes dimensions. Ce contrat conclu pour cinq mois à compter du 15 août 2017 précisait qu'à la date du 15 janvier 2018, la MENUISERIE DE LA BAIE s'engageait à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP pour l'acquisition de l'ensemble des droits intellectuels, commerciaux et d'exploitation du concept développé dans le cadre dudit partenariat, sous condition de vente de modules. Il y était ajouté, d'une part, qu'en cas de vente réalisée par M. [I], il bénéficierait d'une commission sur la vente, et d'autre part, il percevrait de toute façon une rémunération mensuelle de 200 000 F CFP HT contre facture à émettre le 15 de chaque mois de la période du partenariat.
Il saisissait le juge des référés d'une demande de provision et par ordonnance du 25 novembre 2019, la juridiction faisait droit partiellement à ses demandes le renvoyant au juge du fond pour le surplus.
Par requête du 21 mai 2021, M. [I] saisissait le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de voir condamner la SARL MENUISERIE DE LA BAIE à lui payer les sommes suivantes :
- 421 000 F CFP au titre des factures n° 4/2017 et 5/2017 correspondant à son travail mensuel pour le compte de défenderesse,
- 5 262 500 F CFP au titre des droits commerciaux et d'exploitation objet d'une facture n° 1/2018,
- 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du retard de paiement desdites factures,
- 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il faisait valoir :
- qu'il avait exécuté ses obligations en mettant en place le mode opératoire en question et en communiquant à la défenderesse les dimensions des trois gammes prévues au contrat, et ce dès octobre 2017,
- qu'un visuel de chaque gamme avait été envoyé à la société MENUISERIE DE LA BAIE, de même que de nombreux plans et détails de fabrication des modules bois concernant la « tiny house »,
- qu'il avait ensuite formé un employé de sa partenaire, un nommé [R], à la réalisation d'un module complet pour les époux [V], clients,
- que la commercialisation des modules avait pu commencer le 22 septembre 2017,
- qu'il s'y était investi entièrement en créant des flyers et en mettant en place un tableau des prospects qu'il avait partagés avec M. [T], si bien que plusieurs modules avaient été par lui vendus, l'un aux époux [V] pour 3 000 000 F CFP, et six autres à M. [U] pour 24 570 863 F CFP le 26 octobre 2017,
- que cependant, deux factures des 7 novembre 2017 et 22 janvier 2018 n'avaient pas été réglées, au motif alors invoqué d'un défaut de trésorerie ainsi qu'il résultait d'un échange de mails de janvier 2018,
- qu'à ce moment, aucun désordre n'avait été invoqué, pour la bonne raison que le désordre qu'évoquait plus tard la défenderesse ne résultait pas du travail de M. [I] mais de la confection du module par le salarié de la première, lequel n'avait pas correctement installé les joints d'étanchéité alors qu'il était le seul à travailler sur la 'Tiny",
- et qu'il était par suite fondé à obtenir la condamnation provisionnelle de la débitrice de mauvaise foi à lui payer les sommes réclamées.
Il demandait enfin que fussent fixées les unités de valeur destinées à la rémunération de Me DESWARTE, avocate au titre de l'aide judiciaire dont il bénéficiait.
En réponse, la société MENUISERIE DE LA BAIE concluait quant à elle au débouté de toutes les demandes de M. [I] à raison des contestations sérieuses qu'elle opposait et sollicitait la condamnation, du requérant à lui payer une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle exposait que si le contrat de partenariat invoqué par le demandeur au soutien de ses demandes existait bel et bien comme ayant été conclu le 21 août 2017 entre eux, d'une part, celui-ci omettait volontairement de faire état de l'ensemble de ses stipulations, de seconde part, il dissimulait les difficultés rencontrées en cours d'exécution de ce contrat, et de troisième et dernière part, les conditions préalables posées quant au paiement des prestations de M. [I] n'étaient nullement réunies, ajoutant :
- que si elle avait accepté les trois premières factures de M. [I] dans les termes des prévisions du contrat, elle avait été contrainte de les rejeter à compter du 15 novembre 2017, date du bilan financier convenu, en raison des nombreux désordres, malfaçons et erreurs de conception qu'elle avait constatés relativement aux modules réalisés par l'intéressé, mais aussi en raison de l'abandon par celui-ci de certains chantiers non achevés,
- que les conditions préalables au paiement de la somme de 5 000 000 F CFP HT au titre du rachat des droits d'exploitation et de commercialisation n'étaient pas réunies, qui étaient de la fourniture par M. [I] des plans de construction et d'un mode opératoire conformes aux règles et normes DTU, alors qu'il n'avait communiqué que des graphiques, et, plus récemment, des plans qui devaient être écartés dès lors qu'ils n'étaient pas définitifs et ne constituaient qu'une ébauche non finalisée,
- et que les problèmes d'infiltration n'avaient jamais été réglés, qui résultaient d'un problème de conception et non d'un simple problème de pose de joints, si bien que le modèle de chalet « Tiny House » était en l'état invendable,
- et qu'elle avait donc subi et subissait encore des pertes financières conséquentes qui interdisaient à M. [I] de revendiquer le paiement de droits attachés à des modules non conformes et affectés de désordres.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a condamné la SARL MENUISERIES DE LA BAIE à payer à M. [I] les sommes de :
- 210 500 FCFP au titre de la facture n° 4/2017 avec, au titre du préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017,
- 210 500 FCFP au titre de la facture n° 5/2017 avec, au titre du préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018,
- 5 262 500 FCFP au titre de la facture du 12 février 2018 avec, au titre du préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 ;
- dit que le préjudice financier indemnisé par ces intérêts sera limité in fine à la somme de 500 000 FCFP,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL MENUISERIES DE LA BAIE aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 20 juin 2022, la SARL MENUISERIE DE LA BAIE a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 19 septembre 2022 et ses dernières écritures du 28 décembre 2023 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable la demande de M. [I] au titre du préjudice moral ;
- le débouter de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend et développe les contestations qu'elle avait soutenues en première instance insistant sur la non exécution par M. [I] de l'ensemble de ses obligations.
Dans ses dernières conclusions, M. [I] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et condamner la SARL MENUISERIE DE LA BAIE à lui payer la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reprend les moyens développés en première instance.
Vu l'ordonnance de clôture
Vu l'ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les factures n° 4/2017 et n° 5/2017
Il s'agit des factures correspondant à la rémunération de M. [I] durant la durée du contrat de partenariat pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2017 et du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018.
M. [I] reconnaît qu'elles lui ont été réglées et même si dans ses conclusions, la SARL MENUISERIE DE LA BAIE demande l'infirmation du jugement, elle ne formule cependant aucune contestation sur cette dette. Dès lors, la décision sera confirmée de ce chef, sous réserve du paiement effectué.
Sur la facture n° 1/2018
Elle correspond à l'acquisition des droits intellectuels de commercialisation et d'exploitation du savoir-faire de M. [I] conformément au contrat qui stipulait :
« Le 15/01/2018, en fin de contrat, il est convenu que la Menuiserie de la Baie versera la somme de 5 000 000 FCFP (cinq millions de franc pacifique) pour l'acquisition total de l'ensemble des droits intellectuels, commerciaux et d'exploitation du concept CTG qui sera développé, valable sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de la zone du Pacifique (...)
Cette somme sera versée sous condition de vente. Sur chaque vente il sera retenu 65 % de la marge brut jusqu'au financement total de cette somme. »
La SARL MENUISERIE DE LA BAIE soutient que M. [I] a oublié que conformément au dispositions contractuelles, elle s'était réservée le droit de valider et de réceptionner les prestations de M. [I] et de demander des modifications jusqu'à satisfaction avant paiement du solde de tout compte ainsi que stipulé à la clause intitulée « réception et validation des prestations ».
L'intimé réplique qu'il s'agit là d'une clause potestative qui doit être écartée.
Il ressort des pièces produites (dossier complet de la « Tiny House », plans et mode opératoire de fabrication, dossier complet de fabrication et visuels ) que M. [I] a rempli ses obligations contractuelles telles que stipulées dans le contrat de partenariat, rendant de ce fait inutile la validation des plans, laquelle ressort implicitement de la poursuite du contrat jusqu'à son terme.
En effet, les courriels échangés entre les parties notamment ceux des 14 et 17 novembre 2017 montrent qu'au-delà de la méfiance qui s'est progressivement installée entre les deux partenaires temporaires, le contrat a été entièrement exécuté. Cette exécution ressort du courriel adressé la veille de la pré-réception par la société appelante qui se plaignait d'une part de l'absence de réactivité de M. [I] quant aux infiltrations d'eau affectant la « Tiny House », de la non-communication des plans et modes opératoires, de l'impossibilité de contrôler l'emploi du temps de M. [I] alors que celui-ci était rémunéré mensuellement et enfin du retard pris dans la réalisation des plans relatifs aux époux [V].
M. [I] répondait par mail du 14 novembre 2017 :
« mon entreprise a conceptualisé les 3 gammes de modules (adaptées à tes attentes) dont je n'ai fourni que des ébauches par souci de conservation de mes droits (...) Pour te répondre sur les infiltrations, j'étais joignable mais je t'ai dit de monter voir car mon dos ne me permettait pas de le faire moi même. Personne n'est monté avant jeudi pour se rendre compte qu'aucun joint n'avait été posé (ce que j'avais précisé au salon de [Localité 3] et dont tu m'as dit prendre le relais et faire finir la Tiny par [R] ».
En réplique (mail du 15 novembre 2017 sous la pièce 20 de l'intimé), par annotations en rouge, la SARL MENUISERIE DE LA BAIE ajoutait, sous la phrase relative à la conceptualisation : 'comment peux tu l'affirmer '' et l'interrogation 'quand' en réponse à l'affirmation de M. [I] selon laquelle il avait bien communiqué des ébauches de plans. Le gérant de la SARL MENUISERIE DE LA BAIE, M. [T], s'affirmait, cependant, satisfait des explications données sur les infiltrations en toiture (réponse 'ok') mais reprochait toujours l'absence de transparence sur le travail effectué alors que lui-même se sentait condamné à payer : « en clair tu n'as aucun compte à me rendre et je dois avoir une confiance aveugle ou encore Dois-je comprendre qu'un contrat de partenariat m'engage à une entière confiance en toi au point d'engager des frais sans même pouvoir valider le moindre plan ' »
Néanmoins en dépit de ces dissensions, la cour relève que les parties ont poursuivi leur partenariat. Preuve en est :
- le versement aux débats des plans et croquis des modules (pièces finales de l'intimé)
- la production et vente de six chalets à un certain M. [U] et un autre à un certain M. [O].
Ainsi, contrairement aux affirmations de la SARL MENUISERIE DE LA BAIE,
M. [I] a bien participé à la commercialisation des modules, ainsi que cela ressort du mail du 10 novembre 2017 par lequel M. [T] informait M. [I] que : « M. [U] sort de la banque, c'est bon pour lui ; il faudra finaliser le devis ». La vente des sept modules est bien en lien avec le travail fourni par l'intimé. Au demeurant, l'exécution par M. [I] de ses obligations, ressort de la présentation des bungalows en bois présentés sur le site web de la société MENUISERIE DE LA BAIE en vue de la commercialisation, démontrant que M. [I] a fourni à son co-contractant le mode opératoire permettant la réalisation des bungalows et a bien formé un salarié et ce, conformément à son engagement.
Les griefs soulevés par la SARL MENUISERIE DE LA BAIE ne sont pas fondés.
Les infiltrations de la « Tiny House » ont été traitées. La réunion du 17 novembre 2017 indique que : « la fuite du toit a été bouchée et bâchée. Le problème technique a été validé (mise en place d'une couche de pare-pluie, jointage et reprise des accessoires) ». Les photos produites par la SARL MENUISERIE DE LA BAIE montrant la persistance de moisissures au niveau du toit ne sont pas datées et aucun élément ne permet de démontrer que des infiltrations se sont produites à nouveau depuis les réparations susvisées. Par ailleurs, les malfaçons qui affecteraient les modules et dont se plaint aujourd'hui la SARL MENUISERIE DE LA BAIE n'ont donné lieu à aucune plainte, ni mise en demeure, et concernent uniquement les plots d'implantation de la maison en bois sur le terrain et se rapportent au travaux d'assemblage et de levage du bungalow en ossature bois et non de la conception de celui-ci (facture de M. [N]).
Enfin, il n'est pas sérieusement contestable que M. [I] a formé un salarié de la SARL MENUISERIE DE LA BAIE en la personne de [R] [B] qui a participé à la réalisation du module Scarso, ainsi qu'en témoignent les pièces versées au dossier (n° 9, 10 et 11 de l'intimé).
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier
M. [I] se plaint d'avoir subi un préjudice financier résultant du retard pris dans le règlement des factures par la SARL MENUISERIE DE LA BAIE. Il n'en justifie pas puisqu'il s'abstient de produire le moindre élément financier et se dispense de préciser en quoi a consisté son préjudice lequel est normalement réparé par les intérêts courant sur la dette à compter de la mise en demeure. Par ailleurs, la cour relève que M.[I] avait pris du retard dans l'exécution de ses obligations de sorte qu'il est mal venu à se plaindre du retard dans le paiement. Le jugement qui a débouté l'intéressé sera confirmé de ce chef dans les termes prévoyant un plafond de 500 000 FCFP au titre des intérêts courus.
Sur le préjudice moral
Le jugement sera confirmé sur ce point par motifs adoptés en ce que M. [I] ne démontre pas la preuve du préjudice moral allégué, s'agissant d'un litige de nature purement commerciale.
Sur l'article 700
Il est équitable d'allouer à M. [I] qui a dû se défendre en justice la somme de 200 000 FCFP.
Sur les dépens
La SARL MENUISERIE DE LA BAIE succombant supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL MENUISERIE DE LA BAIE à payer à M. [I] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MENUISERIE DE LA BAIE aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président.