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Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/12912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/12912

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 N°2026/ 45 RG 21/12912 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBKZ [P] [B] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le 5 Mars 2026 à : -Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00357. APPELANT Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1], venant aux droits de la société [Adresse 2] devenue ensuite [W] [Localité 1] [2],, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CALVEL, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport. Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * * FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [Adresse 2] a embauché M. [P] [B] en qualité de de livreur, à compter du 18 novembre 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2014. Selon un dernier avenant du 20 octobre 2017 il exerçait en qualité d'équipier polyvalent selon un temps partiel, 20 heures par semaine au sein du restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Le contrat de travail est régi par la convention collective de la restauration rapide. Par lettres recommandées des 5 et 16 mars 2018, M. [B] était mis à pied à titre conservatoire puis reconvoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars suivant. Il était licencié par lettre recommandée du 13 avril 2018 pour faute grave. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 21 février 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. A compter du 29 juin 2018 la société était absorbée par la société [1]. Selon jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement de M. [P] [B] s'analyse bien en un licenciement pour faute grave. DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTE la Société [1] venant aux droits des sociétés suivantes société [Adresse 2] devenue S.A.R.L. [W], [3] ([4]) de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens. ». Le conseil de M. [B] a interjeté appel par déclaration du 2 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [B] demande à la cour de : «DIRE Monsieur [B] recevable en son appel, REFORMER le jugement du CPH de [Localité 1] du 5 juillet 2021 en toutes ces dispositions STATUER A NOUVEAU ANNULER la mise à pied conservatoire du 4 mars 2018, DIRE le licenciement de Monsieur [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 1580,01 € à titre de rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire - 158,00 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité - 1123,81 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement - 2140,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 214,06 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée ORDONNER à la société [1], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [B] les documents suivants : - Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due - Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [B] DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes CONDAMNER en outre la société [1] au paiement des sommes suivantes: - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire vexatoire - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.000 € au titre de l'Article 700 du CPC DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996». Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 février 2022, la société demande à la cour de : « - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 5 juillet 2021 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Monsieur [B] s'analyse bien en un licenciement pour faute grave; - Débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille : - DIRE ET JUGER que l'article L. 1235-3 du Code du travail est applicable ; En cas de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONSTATER le caractère disproportionné des demandes d'indemnisation formées par Monsieur [B] - LIMITER le montant de l'indemnité au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 2.839,62 euros. En tout état de cause : - DEBOUTER Monsieur [B] de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [B] à verser la somme de 3.000 euros à la Société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le bien fondé du licenciement En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.   En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 avril 2018 est libellée de la manière suivante : « (...).Au regard des faits qui vous sont reprochés, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de poursuivre cette procédure. Et pour cause, nous avons eu le regret de constater votre comportement grave et inadapté durant l'exécution de vos fonctions. Dans un premier temps, le 4 mars 2018 lors de votre service du soir, vous avez eu une altercation verbale avec l'une de vos collègues de travail, obligeant ainsi votre supérieur hiérarchique à intervenir afin de calmer la situation, en vain. En effet, vous avez continué à insulter votre collègue de travail devant l'ensemble du personnel et des clients présents au sein de la boutique, et en êtes même arrivés aux mains avec celle-ci. Un tel comportement est inacceptable. Nous vous rappelons que vous devez faire preuve de correction dans votre comportement et vos attitudes vis-à-vis de vos collègues et de la hiérarchie, impliquant d'adopter un comportement et des attitudes comparables avec le respect et la dignité de chacun. Il vous revient donc de ne pas adopter de comportement agressif à leur égard. De plus, en vous comportant de la sorte, vous avez gravement porté atteinte à l'image de notre société auprès de la clientèle du magasin. Dans un second temps, vous vous êtes présenté en retard à votre poste de travail, à plusieurs reprises (') Dans un troisième temps, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à plusieurs reprises (') Ces faits sont d'autant plus graves que vous avez déjà été averti pour des faits similaires à plusieurs reprises, à savoir : - Le 23 avril 2015 - Le 15 mai 2015 - Le 8 décembre 2015 - Le 26 mai 2016 - Le 24 octobre 2016 Vous comprendrez que vos absences et retards à répétition ont perturbé de manière significative le bon fonctionnement de notre boutique et ont généré une répercussion de la charge de travail sur vos collègues. En effet dans le cadre de notre activité de restauration, structurée autour d'une production pendant deux services d'une durée assez courte, la ponctualité des équipes est un élément essentiel d'organisation de notre restaurant. Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, votre attitude est constitutive d'une faute particulièrement grave qui rend impossible votre maintien au poste au sein de l'entreprise. Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour faute grave, au regard de l'ensemble des griefs susmentionnés, lequel est par conséquent immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous étiez en mise à pied à titre conservatoire depuis le 5 mars 2018. La sanction prononcée étant un licenciement pour faute grave, cette mise à pied ne vous sera pas rémunérée (') ». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le salarié soutient avoir été agressé et insulté par sa collègue de travail, de sorte que ce grief ne lui est pas personnellement imputable, et qu'aucune plainte pénale n'a été déposée à son encontre par son supérieur hiérarchique et/ou sa collègue de travail. Il conteste les retards qui lui sont reprochés et fait valoir que les sanctions précédentes ne peuvent pas être prises en compte et que la sanction est disproportionnée. L'employeur indique que d'une manière générale, le salarié se montrait particulièrement peu concerné par son travail et ses obligations professionnelles les plus élémentaires, telle que la ponctualité et a accumulé d'importants retards en moins d'un mois, soit entre le 11 janvier 2018 et le 6 février 2018, et sept absences injustifiées en moins d'un mois également, entre le 12 février 2018 et le 4 mars 2018, ayant perturbé l'activité du restaurant qui est organisée en deux services d'une durée relativement courte avec une surcharge de travail pour les salariés présents . Il fait valoir que le salarié a ignoré les nombreux avertissements et a en outre adopté un comportement particulièrement agressif envers une collègue, Mme [J]. Sur le premier grief, il est reproché à M. [B] une altercation verbale avec sa collègue Mme [H] [J] le 4 mars 2018 au sein du restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Cette altercation n'est pas contestée par le salarié dans son courrier du 9 mars 2018 (pièce n°14) qui l'explique par une réplique à l'agressivité verbale de sa collègue, reconnaissant même l'avoir bousculée en réaction à son attitude. Le rapport d'incident de Mme [T] [Z] assistante manager (pièce n°15) , vient préciser qu'elle était en train de demander des explications à M. [B] sur la durée d'une livraison qu'il venait d'effectuer , et que le ton est monté avec sa collègue qui a réagi à sa façon de répondre par une explication sur un problème de démarrage de son scooter, et que l'altercation a ensuite été violente avec des insultes mutuelles. Il est constant que l'autre salarié reconnaît avoir aussi proféré des insultes et qu'elle a été sanctionnée d'un avertissement, cependant la faute d'un autre salarié n'est pas de nature à exonérer la propre responsabilité de M. [B] à l'égard de son employeur M. [B] produit trois attestations pour établir qu'il n'a pas un mauvais comportement en général. M.[N] [K] qui a assisté partiellement à l'altercation indique: '(...) j'ai pu voir [H] totalement hystérique ayant des propos déplacé à l'égard de [P] qui lui a sus gardé son sang froid, il est ensuite sortie de la boutique sur la demande de l'assistante manager. (...)' (pièce n°15) . M. [F] [G], qui a aussi assisté à la dispute, souligne que M. [B] a repoussé sa collègue qui se rapprochait de façon menaçante. Néanmoins ces témoignages qui tendent à minimiser la réaction du salarié ne sont pas en contradiction avec les versions des deux protagonistes et de leur manager qui établissent la matérialité de sa participation active dans une altercation sur le lieu de travail. Aussi ce grief doit être mis en perspective avec les autres griefs relatifs aux retards répétés et aux absences injustifiées. La lettre de licenciement liste de nombreux retards et absences : - 1h30 de retard le 11 janvier 2018, sur un service du d'une durée totale de 4h30 ; - 46 minutes de retard le 4 février 2018, sur un service du midi d'une durée totale de 3h30 ; - 1h10 de retard le 5 février 2018, sur un service du soir d'une durée totale de 4h30 ; - 27 minutes de retard le 5 février 2018, sur un service du midi d'une durée totale de 3h30 ; - 37 minutes de retard le 6 février 2018, sur un service du midi d'une durée totale de 3h; - le 12 février 2018 absence sur la journée entière ; - le 13 février 2018 absence sur la journée entière ; - le 16 février 2018 absence sur le service de 11h à 14h30; - le 23 février 2018 absence sur la journée entière ; - le 24 février 2018 absence sur le service de 11h15 à 14h30; - le 25 février 2018 absence sur le service de 11h à 14h30; - le 4 mars 2018 absence sur le service de 11h à 14h30. L'employeur rapporte la preuve de ces retards et absences en produisant l'extrait du logiciel de gestion des temps (pièce n°10). Le salarié n'apporte aucun élément pour remettre en doute le caractère probant de ces relevés de pointage. M. [B] qui soutient que ces retards ont été tolérés, a multiplié les incidents relatifs à la ponctualité dans l'exécution de son contrat de travail jusqu'à l'incident survenu le 4 mars 2018. Ces griefs sont ainsi établis et reposent sur des faits non prescrits et c'est à juste titre que l'employeur rappelle dans la lettre de licenciement les précédentes sanctions pour caractériser la persistance d'un comportement contraire aux obligations du salarié et la gravité des griefs. Le salarié a déjà été sanctionné le 23 avril 2015 pour une absence injustifiée, et le 15 mai 2015, le 8 décembre 2015, le 26 mai 2016 et le 24 octobre 2016 pour des retards répétés; mais aussi plus récemment le 4 décembre 2017, pour absence injustifiée et le 4 janvier 2018, pour deux retards. Les faits reprochés s'inscrivent donc dans le prolongement de ces sanctions qui n'ont pas été contestées et qui n'ont pas été de nature à en prévenir le renouvellement. L'absence de ponctualité chronique du salarié est de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise dans l'organisation du service de restauration rapide et de générer des tensions au sein du personnel que l'employeur a l'obligation de prévenir. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que les fautes retenues comme avérées constituaient une violation des obligations du contrat de travail par M. [B] d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, justifiant la mise à pied et le licenciement pour faute grave sans exécution d'un préavis. Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à la mise à pied conservatoire. Sur l'absence de visite médicale d'embauche Le salarié forme à ce titre une demande de dommages et intérêts au visa de l'article R. 4624-10 du code du travail au titre de la violation d'une obligation de sécurité, et soutient que l'employeur ne saurait s'affranchir du respect des dispositions légales en la matière. La société fait valoir que le salarié ne démontre la réalité d'aucun préjudice. En matière de violation d'une obligation de sécurité, seuls les manquements dont l'indemnisation est prévue spécialement par un texte, ou lorsque l'effectivité d'une règle issue du droit de l'Union européenne est en jeu, causent nécessairement un préjudice . S'il n'est pas démontré que le salarié ait pu bénéficier d'une visite médicale d'embauche, celui-ci qui n'en fait état que dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, plusieurs années après, ne démontre aucun préjudice en lien avec la prévention de son état de santé durant l'exécution du contrat de travail. Sur les frais et les dépens Le salarié succombant en son appel doit s'acquitter des dépens, et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société une indemnité de 1 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne M. [P] [B] à payer à la société [1] venant aux droits de la société [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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