Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-11.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.142
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° G 18-11.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société financière pour le développement de La Réunion (Sofider), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 août 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... L...,
2°/ à M. B... S...,
domiciliés tous deux [...]
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société financière pour le développement de La Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 20 mars 2008, la Société financière pour le développement de La Réunion (la Sofider) a consenti à Mme L... et M. S... un prêt immobilier remboursable en vingt ans ; que les mensualités n'ayant pas été payées à leur échéance, la société Réunion Habitat, liée à la Sofider par un mandat de gestion, a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt ; que ces derniers ont ensuite été assignés en paiement par la Sofider ;
Attendu que pour rejeter cette demande en ce qu'elle portait sur le capital restant dû, l'arrêt retient que si le mandat de gestion confié à la société Réunion Habitat attribue à cette dernière le pouvoir de proposer le prononcé de la déchéance du terme, il réserve expressément à la Sofider le pouvoir de la prononcer ; que l'arrêt en déduit que la lettre de déchéance du terme que la société Réunion Habitat a adressée le 14 août 2014 aux emprunteurs, sans aucune référence à une décision préalable de la Sofider, est sans effet ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Sofider n'avait pas tacitement ratifié l'acte accompli par son mandataire en poursuivant les emprunteurs en paiement du solde du prêt et en se prévalant de la déchéance du terme prononcée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de la Sofider recevable, l'arrêt rendu le 30 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme L... et M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société financière pour le développement de La Réunion la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Société financière pour le développement de La Réunion
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Mme L... et M. S... à payer à la Sofider la seule somme de 5.996,05 euros correspondant aux échéances impayées depuis le 28 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de paiement du capital déchu du terme : la Sofider ne produit pas les conditions générales de l'offre de prêt du 20 mars 2012 mais la clause permettant à la Sofider de procéder à la déchéance du terme et d'exiger la totalité des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur après une mise en demeure restée infructueuse n'est pas remise en cause par les emprunteurs ; qu'en l'espèce, la déchéance du terme a été notifiée, non pas par le prêteur, en l'occurrence la Sofider, mais par la société Réunion Habitat à laquelle la Sofider a, par convention du 16 décembre 1993, confié un mandat de gestion pour la mise en oeuvre de tout ou parties de sa mission de financement de l'accession au logement évolutif social ; que cependant, si cette convention dans son article 12 attribue à la société Réunion Habitat un pouvoir de proposition de procéder à la déchéance du terme, elle réserve expressément à la Sofider la décision de prononcer cette déchéance du terme ; qu'il en résulte que la société Réunion Habitat ne peut prononcer la déchéance du terme et que la lettre de déchéance du terme qu'elle a adressée le 14 août 2014 aux emprunteurs, sans aucune référence à une décision préalable de la Sofider, est sans effet ; qu'il convient donc de débouter la Sofider de sa demande de paiement du capital restant dû au 14 août 2014 » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE 1°), la nullité d'un acte en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par le représenté ; qu'en accueillant la demande de Mme L... et de M. S... tendant à l'annulation de la déchéance du terme du 14 août 2014 pour défaut de pouvoir de la société Réunion Habitat à prononcer une telle déchéance, cependant qu'une telle nullité ne pouvait être demandée que par la Sofider, représentée, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;
ALORS QUE 2°), l'acte passé par un mandataire et dépassant ses pouvoirs peut être régularisé par ratification tacite du mandant ; qu'en jugeant que la déchéance du terme prononcée le 14 août 2014 devait être privée d'effet dès lors que la SA Réunion Habitat n'avait pas le pouvoir de la prononcer, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Sofider (conclusions d'appel, pp. 8-9) s'il résultait de ce qu'elle avait poursuivi Mme L... et M. S... en justice en se prévalant de cette déchéance qu'elle l'avait tacitement ratifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.
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