Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 octobre 2022. 2106540
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2106540
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ensemble des délibérations prises par le conseil municipal de Réguisheim le 22 juillet 2021, ainsi que la procédure d'appel à projet pour la création d'un nouveau quartier dans la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la société Lotissement et Terre d'Alsace, représentée par la SELARL Soler Couteaux et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la commune de Réguisheim, représentée par Me Keller, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 8 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 1 mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier en date du 8 juin 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Réguisheim présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Réguishem, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Réguisheim et à la Société Lotissement et Terre d'Alsace.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
Pour expédition conforme,
La greffière,
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